Rubrique :
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Professions judiciaires et juridiques
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Tête d'analyse :
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Avocats
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Analyse :
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Acces a la profession. conditions. notaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 50-III de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, concernant la technique dite des « passerelles ». Cet article prevoit en effet que « beneficient des derogations et dispense visees a l'alinea precedent : les notaires... titulaires de la licence et du doctorat en droit et justifiant de cinq annees de pratique professionnelle ». Il lui demande de bien vouloir preciser si le terme de « notaire » designe, dans l'esprit de la loi, la personne ayant le diplome ou la personne ayant non seulement le diplome mais aussi « la charge » (dans le cadre d'une etude ou d'une SCP). Dans la premiere hypothese, il souhaite connaitre les conditions a remplir pour acceder a la nouvelle profession d'avocat.
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Texte de la REPONSE :
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Le titre de notaire etant celui d'une fonction determinee et les diplomes professionnels du notariat ne donnant pas droit, par eux-memes, au port de ce titre, seules les personnes ayant le droit de le porter doivent etre considerees comme rentrant dans les previsions du texte cite par l'honorable parlementaire. Il s'ensuit que seule une personne ayant ete nommee dans un office de notaire par arrete du garde des sceaux, peut pretendre au benefice des dispositions en cause, en adressant sa requete au conseil de l'Ordre des avocats du barreau au tableau duquel elle entend s'inscrire.
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