Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Hyest rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee prevoit dans son article 223, dernier aliena, des dispositions qui imposent aux societes astreintes a publier des comptes consolides de designer au moins deux commissaires aux comptes. Il lui expose que la loi susvisee etant muette sur la position respective des co-commissaires et par ailleurs, cette meme loi autorisant l'associe d'une societe de commissaires aux comptes a detenir des mandats a titre personnel, il est arrive que soient designes comme co-commissaires soit une societe de commissaires aux comptes et un associe personne physique de celle-ci, soit deux associes personnes physiques appartenant a la meme societe. Dans son rapport au President de la Republique pour 1992, le president de la commission des operations de bourse indique qu'a son initiative et a celle du president de la commission nationale des commissaires aux comptes, un groupe de travail preside par M. Yves Le Portz s'est reuni de mars a juillet 1992, avec une mission d'etude et de proposition sur la deontologie des commissaires aux comptes intervenant dans les societes faisant publiquement appel a l'epargne. Ce groupe a notamment propose qu'il soit « mis fin a certaines situations actuelles dans lesquelles les deux commissaires aux comptes appartiennent a un meme cabinet ». La COB indique qu'elle a adopte le contenu du rapport de ce groupe de travail, qui est en cours d'examen a la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Il lui expose qu'a la suite de ces differentes prises de position, la presse a fait etat le 4 mai 1993 de ce que certains grands cabinets francais et internationaux ont exprime leur desaccord sur de telles positions et se prepareraient a contourner les regles qui apparaissent a l'evidence correspondre a l'intention du legislateur. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer l'interpretation qu'il convient de conferer aux dispositions de la loi susvisee, et ce, quel que soit le nombre de commissaires designes, qu'il soit egal ou superieur a deux.
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Texte de la REPONSE :
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Le dernier alinea de l'article 223 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee impose aux societes astreintes a publier des comptes consolides de designer au moins deux commissaires aux comptes. Cette disposition a ete introduite dans la loi de 1966 par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative a la prevention et au reglement amiable des difficultes des entreprises, qui a accru le role des commissaires aux comptes, tout en renforcant l'essentielle exigence de leur independance. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la volonte du legislateur a bien ete d'offrir toutes garanties quant a la fiabilite des comptes de societes qui, pour la plupart d'entre elles, font appel public a l'epargne. Afin d'assurer l'effectivite du double controle, les commissaires aux comptes doivent, a l'evidence, etre independants tant a l'egard de l'entreprise controlee, que l'un par rapport a l'autre. Cette independance implique que les deux commissaires aux comptes designes en application de la loi n'appartiennent pas au meme cabinet. On peut, de meme, considerer, sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux, que l'independance necessaire des commissaires aux comptes s'oppose a ce qu'ils appartiennent, directement, ou par l'intermediaire de la societe dont ils seraient associes, au meme reseau.
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