FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19713  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5248
Réponse publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6211
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseillers prud'homaux
Analyse :  Frais de deplacement. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le regime applicable en matiere de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'hommes. Le decret du 28 mai 1990, qui a partiellement modifie celui du 10 aout 1966, ne s'appliquait pas aux conseillers prud'hommes qui continuent d'etre regis par le decret de 1966 et l'arrete du 15 octobre 1989, comme le rappelle la circulaire du 21 janvier 1994. Il lui demande que des dispositions soient prises pour que les membres des conseils de prud'hommes puissent beneficier des nouveaux taux fixes par les arretes d'application du decret du 28 mai 1990.
Texte de la REPONSE : La circulaire no SJ 94-001/AB 3 du 21 janvier 1994 a eu pour objet de rappeler que si le decret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au reglement des frais de deplacement en metropole des personnels civils s'est substitue au decret no 66-619 du 10 aout 1966 precedemment en vigueur, les articles 51 a 53 de ce nouveau decret ont maintenu, a titre transitoire, les regimes forfaitaires et les regimes particuliers de frais de deplacement, tel celui interessant les conseillers prud'hommes. Aux termes de ces articles et de la circulaire d'application du nouveau decret, datee du 6 novembre 1990, les dispositions du decret de 1966 et notamment de ses arretes d'application concernant les taux d'indemnisation, leur demeurent applicables dans la mesure ou l'article D 51-10-9 du code du travail qui fixe les conditions de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'hommes se refere aux dispositions du decret de 1966. En l'etat actuel des dispositions legislatives et reglementaires, le seul regime applicable est celui prevu a l'article D 51-10-9 dudit code et les interesses ne peuvent se voir attribuer que les indemnites prevues par l'arrete du 15 octobre 1989 pris en application du decret de 1966. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article D 51-10-9 du code du travail est envisagee, de maniere a mettre un terme, en ce qui concerne les conseillers prud'hommes, au regime transitoire etabli par les articles 51 et 53 du decret de 1990. Celle-ci ne pourra toutefois intervenir que dans la mesure ou les contraintes budgetaires rigoureuses qui s'imposent au ministere de la justice en permettront la realisation.
RPR 10 REP_PUB Alsace O