Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre-Andre Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les conditions d'exercice de la profession d'opticien. L'opticien est un professionnel qualifie qui, par application des lois de l'optique physique et physiologique, de l'optometrie et de la technologie, concoit, realise et delivre les appareils qui compensent les defauts de la vue par une action exercee sur les rayons lumineux. Selon les articles L. 505 et suivants du code de la sante publique, toute personne desireuse d'ouvrir ou de gerer un magasin d'optique-lunetterie de detail doit posseder le brevet de technicien superieur ou le brevet professionnel ou avoir obtenu de la commission ad hoc du ministere de la sante « un droit acquis ». Inscrit au registre du commerce sur foi de son diplome, en qualite de commercant, l'opticien est aussi soumis, en qualite de professionnel de la sante, au controle des services de l'action sanitaire et sociale et des caisses d'assurance-maladie. Or il semble que ce triple controle des conditions d'exercice de la profession s'avere parfois sinon defaillant, du moins insuffisant pour reveler et sanctionner des gerants ne pouvant se prevaloir des conditions de diplome requises par le code de la sante publique. C'est pourquoi, s'agissant d'une profession qui dispense des prestations de sante dans un domaine dont chacun s'accorde a confirmer le caractere essentiel dans le comportement humain, il souhaiterait que lui soient reprecisees les modalites de controle que l'administration est supposee exercer sur la qualification des opticiens-lunetiers. Il souhaiterait par ailleurs connaitre le sentiment du Gouvernement sur un eventuel changement de statut qui assimilerait a une profession liberale l'optique-lunetterie.
|