FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19806  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5388
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1687
Rubrique :  Optique et instruments de precision
Tête d'analyse :  Opticiens
Analyse :  Exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Andre Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les conditions d'exercice de la profession d'opticien. L'opticien est un professionnel qualifie qui, par application des lois de l'optique physique et physiologique, de l'optometrie et de la technologie, concoit, realise et delivre les appareils qui compensent les defauts de la vue par une action exercee sur les rayons lumineux. Selon les articles L. 505 et suivants du code de la sante publique, toute personne desireuse d'ouvrir ou de gerer un magasin d'optique-lunetterie de detail doit posseder le brevet de technicien superieur ou le brevet professionnel ou avoir obtenu de la commission ad hoc du ministere de la sante « un droit acquis ». Inscrit au registre du commerce sur foi de son diplome, en qualite de commercant, l'opticien est aussi soumis, en qualite de professionnel de la sante, au controle des services de l'action sanitaire et sociale et des caisses d'assurance-maladie. Or il semble que ce triple controle des conditions d'exercice de la profession s'avere parfois sinon defaillant, du moins insuffisant pour reveler et sanctionner des gerants ne pouvant se prevaloir des conditions de diplome requises par le code de la sante publique. C'est pourquoi, s'agissant d'une profession qui dispense des prestations de sante dans un domaine dont chacun s'accorde a confirmer le caractere essentiel dans le comportement humain, il souhaiterait que lui soient reprecisees les modalites de controle que l'administration est supposee exercer sur la qualification des opticiens-lunetiers. Il souhaiterait par ailleurs connaitre le sentiment du Gouvernement sur un eventuel changement de statut qui assimilerait a une profession liberale l'optique-lunetterie.
Texte de la REPONSE : L'article L. 508 du code de la sante publique dispose que « les etablissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront etre diriges ou geres que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier detaillant ». Les diplomes requis pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier detaillant sont listes a l'article L. 505 du code de la sante publique. En ce qui concerne les controles effectues par l'administration pour verifier l'exacte application de ces dispositions, il est precise a l'honorable parlementaire que le Gouvernement a approuve une proposition de loi tendant a l'inscription des opticien-lunettiers sur des listes departementales tenues par les Prefets. Cette proposition a ete integree recemment dans une loi portant diverses dispositions d'ordre social (loi no 95-116 du 4 fevrier 1995). Une telle mesure permettra un controle accru de l'administration de la qualification des responsables de magasins ou de rayons d'optique-lunetterie. Il est egalement precise a l'honorable parlementaire que s'agissant du statut des opticiens-lunetiers, il n'est pas prevu de reforme qui assimilerait la profession a une profession liberale.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O