FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1986  de  M.   Vissac Claude ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1552
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2469
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  Formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Claude Vissac appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions comprises dans le decret no 90-851 du 25 septembre 1990, complete par l'arrete ministeriel du 20 juillet 1992, astreignant les sapeurs-pompiers professionnels nouvellement recrutes, pendant la periode de leur stage, a une formation initiale de seize semaines au moins, soit 560 heures, dans une ecole departementale de sapeurs-pompiers. Cette obligation, sans toutefois en remettre en cause l'utilite et meme l'evidence, entraine certaines difficultes. En effet, l'article 7 du decret considere precise que les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. Or il est extremement difficile, d'une part, d'obtenir une place dans une ecole departementale, ce qui entraine des retards importants dans la formation initiale, de nature a faire obstacle a la titularisation de l'agent. D'autre part, cet article ne tient pas compte du recrutement de sapeurs-pompiers volontaires deja titulaires de la trilogie de secourisme, de la formation de base, avec ou sans le grade de caporal ou de sergent, ou du brevet national de cadet des sapeurs-pompiers, mais egalement de ceux qui ont effectue leur service national a la brigades des sapeurs-pompiers de Paris ou de Marseille ou bien au sein d'une unite de la securite civile, d'un centre de secours ou d'un service departemental d'incendie et de secours, en qualite de sapeur-pompier auxiliaire. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager des derogations prenant en compte des situations individuelles pouvant justifier de ces criteres de competence indiscutables, de maniere a eviter aux communes d'avoir des sapeurs-pompiers stagiaires qui pendant un an ne peuvent participer aux interventions.
Texte de la REPONSE : Le decret no 90-851 du 25 septembre 1990 a prevu que les sapeurs-pompiers professionnels nouvellement recrutes ne pouvaient, en application de son article 7, se voir confier de mission a caractere operationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Cette mesure vise a assurer aussi bien la securite du nouveau sapeur-pompier que la necessaire qualite des secours dispenses aux victimes. Il n'a cependant pas echappe a la direction de la securite civile que certains de ces stagiaires pouvaient avoir acquis precedemment des competences redondantes avec la formation dispensee. Il s'agit en particulier de ceux qui ont accompli leurs obligations militaires a la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unite d'instruction et d'intervention de la securite civile, ou de ceux qui exercaient une activite comme sapeur-pompier volontaire ou au sein d'une association de jeunes sapeurs-pompiers. Aussi, une note d'information en date du 18 mai 1993 accompagnant la diffusion du programme de formation initial des sapeurs-pompiers de deuxieme classe dispense d'une partie de la formation ces stagiaires. L'honorable parlementaire souhaite par ailleurs que des derogations a l'article 7 du decret precite soient prevues afin de permettre la participation a certaines interventions pour les stagiaires dont la competence dans certains domaines specialises aurait ete reconnue. Des projets de textes sont a l'etude pour modifier en ce sens la legislation, notamment pour tenir compte des connaissances sanctionnees par des diplomes operationnels « securite civile » tels que plongeur subaquatique, certificat de formation aux activites de premier secours en equipe, certificat de formation aux activites de premiers secours routiers, caporal ou sergent volontaires. Les qualifications acquises au cours du service national font egalement l'objet d'une evaluation entre la direction de la securite civile et le commandement des unites de sapeurs-pompiers a statut militaire.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O