FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1992  de  M.   Drut Guy ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1532
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2196
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Conjoints d'artisans, de commercants et d'exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : M. Guy Drut appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le montant derisoire des retraites actuellement percues par les epouses des artisans, commercants et exploitants agricoles. En effet, la somme mensuelle versee a ces personnes s'eleve aux environs de 50 p. 100 du montant d'une allocation allouee a une personne seule beneficiaire du revenu minimum d'insertion. Cette situation ne peut que susciter un vif etonnement au regard des nombreuses heures de travail effectuees a une epoque ou les garanties sociales n'etaient pas aussi etendues qu'aujourd'hui. En consequence, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures appropriees pour lutter contre une telle situation et, dans l'affirmative, la remercie de bien vouloir lui en indiquer la nature.
Texte de la REPONSE : La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligne les regimes de base d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et commercants sur le regime general de la securite sociale, a compter du 1er janvier 1973. Depuis cette date, ces assures cotisent dans les memes conditions que les salaries et en contrepartie obtiennent des droits identiques. De ce fait, les conjoints de ces assures percoivent a cinquante-cinq ans une pension de reversion egale a 52 p. 100 des droits de l'assure commercant ou artisan. S'agissant des droits des conjoints de commercants, le regime complementaire de l'ORGANIC verse a soixante-cinq ans ou a soixante ans en cas d'inaptitude au travail au conjoint coexistant 50 p. 100 de la pension de l'assure. De plus, la pension de reversion dans ce regime complementaire, devient egale a 75 p. 100 de la pension du commercant lorsque le conjoint atteint soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude du travail. Par ailleurs, le statut de collaborateur ouvre aux conjoints des artisans et des commercants une assurance vieillesse volontaire conformement a l'article L. 742-6 5/ qui permet a ces personnes d'acquerir des droits propres en fonction des cotisations versees. En tout etat de cause, des mesures ont ete prises pour qu'aucune personne agee de nationalite francaise (ou ressortissant d'un pays ayant passe une convention avec la France et residant en France) ne dispose de ressources inferieures a un minimum revalorise periodiquement et fixe globalement au 1er janvier 1993 a 37 570 francs pour une personne seule et 67 400 francs pour un menage (minimum de pension et allocation supplementaire du fonds national de solidarite). S'agissant des exploitants agricoles, cette question releve de la competence du ministere de l'agriculture et de la peche.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O