Texte de la REPONSE :
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La situation des personnes physiques qui cedent un immeuble apres l'expiration d'un bail emphyteotique ne differe pas de celle de la generalite des contribuables. Sous reserve de l'application, le cas echeant, des dispositions propres aux benefices professionnels, les plus-values retirees de ces cessions sont determinees et imposees dans les conditions definies aux articles 150 A et suivants du code general des impots. D'une maniere generale, les depenses d'amelioration prevues au contrat qui ont ete realisees par le preneur sont sans incidence sur la determination du prix de revient a prendre en compte pour le calcul de la plus-value des lors qu'elles n'ont pas ete supportees personnellement par le cedant. Toutefois, sous reserve des dispositions de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 relative au bail a rehabilitation, lorsque le bail emphyteotique stipule qu'une indemnite est versee au preneur en fin de bail pour compenser les depenses d'amelioration qu'il a supportees, l'indemnite payee par le proprietaire est prise en compte pour la determination de la plus-value de cession ; elle vient s'ajouter au prix d'acquisition, et le coefficient d'erosion monetaire s'y applique, le cas echeant, en tenant compte de la date de versement de l'indemnite.
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