FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 199  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1257
Réponse publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1568
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Magistrature. prise en compte de l'indemnite de fonction
Texte de la QUESTION : M. Francois Asensi attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme concernant le calcul de la retraite des magistrats. La remuneration des magistrats de l'ordre judiciaire comprend actuellement une indemnite de fonction qui atteint le tiers de leur traitement : celui-ci n'est pas une veritable indemnite correspondant a un remboursement de frais, mais bien un supplement de traitement soumis a l'impot sur le revenu. Cependant, la chancellerie s'est jusqu'a present refuse a integrer cette indemnite dans les emoluments de base servant au calcul de la retraite. Ce probleme n'est pas specifique a cette profession. Deja de nombreux fonctionnaires ont obtenu satisfaction par decrets pris en leur faveur notamment les personnels actifs de la police, les militaires de la gendarmerie, ainsi que le personnel du service des douanes. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour que les interesses ne soient pas penalises au moment du depart en retraite et pour que l'indemnite soit prise en compte pour le calcul de celle-ci.
Texte de la REPONSE : L'article L. 15, complete par l'article L. 61 du code des pensions civiles de retraite de l'Etat, fixe un principe general en vertu duquel les pensions de l'Etat sont calculees a partir des emoluments de base, constitues par le traitement indiciaire brut correspondant aux emploi, grade et echelon detenus depuis six mois au moins au moment du depart a la retraite. Le traitement de reference est soumis a retenue pour pension civile. Le decret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifie, relatif a la remuneration des personnels civils et militaires de l'Etat, exclut de la base de calcul des pensions les indemnites diverses, qui ne donnent pas lieu a retenue pour pension. Les dispositions du statut general des fonctionnaires, ainsi que celles precitees du code des pensions, sont applicables aux magistrats, conformement a l'article 68 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 decembre 1958 portant statut de la magistrature. Par derogation exceptionnelle a l'article L. 15 du code des pensions, le legislateur a autorise l'integration progressive dans les emoluments de base d'une fraction forfaitaire des indemnites de sujetions speciales percues par differents corps de personnels civils et militaires de l'Etat ; en beneficient actuellement les personnels de surveillance et socio-educatifs de l'administration penitentiaire du ministere de la justice. Les indemnites concernees remunerent des sujetions particulieres attachees aux missions de personnels places sous statut special. Aucun dispositif d'integration ne s'applique actuellement aux indemnites de fonction attribuees a raison de sujetions de toute nature ou de travaux particuliers. Le systeme d'integration en vigueur est progressif, et egalement transitoire : l'incorporation chaque annee d'une fraction, variable selon les corps, est etalee sur une periode d'une duree limitee a dix ou quinze ans. L'extension de ce dispositif aux magistrats de l'ordre judiciaire ne pourrait etre envisagee que dans le cadre d'une reforme legislative et reglementaire, qui modifierait la definition des indemnites de reference. Elle s'accompagnerait d'une majoration du taux de retenue pour pension civile a laquelle les personnels beneficiaires sont assujettis. La prise en compte de l'indemnite de fonction dans le calcul de la pension devrait, par ailleurs, tenir compte des contraintes demographiques et financieres qui pesent sur le regime special des pensions de retraite de l'Etat, probleme qu'il n'appartient pas a l'evidence au ministere de la justice de trancher.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O