FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20111  de  Mme   Hostalier Françoise ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5488
Réponse publiée au JO le :  02/01/1995  page :  60
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Montant des pensions. conjoints d'exploitants
Texte de la QUESTION : Mme Francoise Hostalier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des epouses d'exploitants agricoles qui, parvenues a l'age de la retraite, ne peuvent pretendre aux memes avantages que celles qui ont cotise au regime general. Ces femmes, qui, en plus de leur travail quotidien de mere de famille, ont participe pleinement a la bonne marche de l'exploitation agricole, ne peuvent pretendre qu'a une bonification maximale de 10 p. 100 a condition d'avoir eleve au moins trois enfants. Par contre, les femmes affiliees au regime general ont une bonification de deux annees supplementaires par enfant eleve. En consequence, devant cette inegalite due aux statuts particuliers des caisses de retraite agricole, elle lui demande quelles sont les mesures qu'il preconise pour retablir un certain equilibre entre regime general et regimes lies a la condition d'exploitant agricole au niveau de l'attribution des retraites de femmes d'exploitants.
Texte de la REPONSE : Les bonifications et majorations de pensions de retraite pour charges de famille qui sont accordees a ses ressortissants par le regime des travailleurs non salaries des professions agricoles le sont dans les memes conditions et limites que dans les autres regimes. Ainsi, une bonification de 10 p. 100 est accordee a tout assure pere ou mere d'au moins trois enfants ou ayant eleve trois enfants pendant au moins neuf ans jusqu'a leur seizieme anniversaire, a sa charge ou a celle de son conjoint. En cas de deces d'un assure social, la pension de reversion a laquelle a droit son conjoint survivant, et qui est calculee en fonction de la retraite dont beneficiait ou eut beneficie l'assure decede, est majoree de 10 p. 100 lorsque ledit conjoint survivant a eu ou eleve des enfants dans les conditions rappelees precedemment. Cette pension de reversion est en outre assortie d'une majoration forfaitaire fixee actuellement a 458,90 francs par mois, pour chaque enfant dont le conjoint survivant a encore la charge. Enfin, une majoration de duree d'assurance de deux annees supplementaires est accordee aux femmes meres de famille pour chaque enfant qu'elles ont eleve pendant au moins neuf ans jusqu'a leur seizieme anniversaire. Lorsque la femme est chef d'exploitation, cette majoration se traduit par l'attribution, pour chaque enfant, de deux annuites supplementaires de points de retraite proportionnelle. La reglementation en vigueur prend donc deja en compte les preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire et les retraites agricoles sont, lorsqu'ils ont ete peres ou meres de famille, traites de la meme maniere que les autres assures sociaux.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O