FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20112  de  M.   Hyest Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5509
Réponse publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2997
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Equitation
Analyse :  Centres equestres. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la necessite de creation d'une commission d'homologation des diplomes dans les secteurs non couverts par un diplome d'Etat, comme cela est prevu dans la loi du 13 octobre 1992 portant sur la reglementation de l'encadrement de l'animation et de l'enseignement des activites physiques et sportives. Il semblerait que le ministere se limiterait a la Federation francaise d'equitation comme interlocuteur pour les homologations. Or les brevets de celle-ci ne s'attachent qu'a la pratique sportive equestre. C'est pourquoi des organismes comme l'Association professionnelle du tourisme equestre francais sollicitent que les termes de la loi demandant la composition de commissions d'homologation soient respectes, mais egalement que le ministere tienne compte des specificites des metiers du tourisme equestre qui debordent largement du cadre des activites sportives et physiques.
Texte de la REPONSE : Les metiers du tourisme equestre, des lors qu'ils tendent a organiser la pratique d'une activite d'initiation et d'encadrement basee sur la decouverte de l'equitation ou de la randonnee equestre, relevent de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 (modifie par la loi du 13 juillet 1992) relative a l'organisation du sport et a la promotion des activites physiques et sportives, selon lequel nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre remuneration une activite physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplome inscrit sur la liste d'homologation des diplomes des activites physiques et sportives. L'association professionnelle du tourisme equestre a depose une demande d'homologation des qualifications qu'elle delivre. La Commission nationale de l'enseignement des activites physiques et sportives a examine le 21 octobre 1994 le dossier concernant le diplome de l'APTE conformement a la procedure instituee a l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee. Au vu de l'avis emis par la commission, le diplome de guide professionnel du tourisme equestre n'est pas susceptible d'etre inscrit sur l'arrete portant homologation des diplomes des activites physiques et sportives dans l'etat actuel du dossier presente par l'association professionnelle du tourisme equestre. Les prerogatives professionnelles que l'association souhaite voir attachees a ce diplome d'accompagnement sont insuffisamment definies. En outre, la formation en alternance a laquelle le ministere de la jeunesse et des sports accorde une importance particuliere n'apparait pas clairement. En tout etat de cause, le brevet d'Etat d'educateur sportif d'equitation est en cours de renovation. Ce projet devra prendre en compte la globalite des metiers du cheval. A ce titre, le secteur professionnel du tourisme equestre sera largement associe a la reflexion engagee par le ministere de la jeunesse et des sports. En outre, la situation individuelle des personnes titulaires du diplome de guide professionnel du tourisme equestre et qui ne seraient pas titulaires d'un diplome d'Etat ou d'un diplome homologue pourra etre examinee, le cas echeant, dans le cadre de la procedure instituee par l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiee relative a l'organisation du sport et a la promotion des activites physiques et sportives. Cette disposition permet au ministre charge des sports de delivrer des autorisations specifiques d'exercer les fonctions d'enseignement, d'encadrement ou d'animation des activites physiques ou sportives, a titre derogatoire. Enfin, la composition de la commission nationale de l'enseignement des activites physiques et sportives est fixee par le decret no 93-1035 du 31 aout 1993 dans les limites et les conditions prevues par les articles 43, 43-1 et 48-1 de la loi. La designation des representants des professions concernees par la reglementation de l'activite d'educateur sportif a ete dictee par le critere additionnel de la representativite. Le nombre de sieges peut paraitre reduit au regard du nombre tres important et de l'extreme dispersion des organisations professionnelles des educateurs sportifs. Toutefois, la commission a une competence generale qui recouvre plus de soixante-dix disciplines et pas seulement l'equitation, que la composition actuelle permet de remplir pleinement (six representants de l'Etat, six representants des professionnels, six representants du mouvement sportif).
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O