Texte de la REPONSE :
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Les metiers du tourisme equestre, des lors qu'ils tendent a organiser la pratique d'une activite d'initiation et d'encadrement basee sur la decouverte de l'equitation ou de la randonnee equestre, relevent de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 (modifie par la loi du 13 juillet 1992) relative a l'organisation du sport et a la promotion des activites physiques et sportives, selon lequel nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre remuneration une activite physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplome inscrit sur la liste d'homologation des diplomes des activites physiques et sportives. L'association professionnelle du tourisme equestre a depose une demande d'homologation des qualifications qu'elle delivre. La Commission nationale de l'enseignement des activites physiques et sportives a examine le 21 octobre 1994 le dossier concernant le diplome de l'APTE conformement a la procedure instituee a l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee. Au vu de l'avis emis par la commission, le diplome de guide professionnel du tourisme equestre n'est pas susceptible d'etre inscrit sur l'arrete portant homologation des diplomes des activites physiques et sportives dans l'etat actuel du dossier presente par l'association professionnelle du tourisme equestre. Les prerogatives professionnelles que l'association souhaite voir attachees a ce diplome d'accompagnement sont insuffisamment definies. En outre, la formation en alternance a laquelle le ministere de la jeunesse et des sports accorde une importance particuliere n'apparait pas clairement. En tout etat de cause, le brevet d'Etat d'educateur sportif d'equitation est en cours de renovation. Ce projet devra prendre en compte la globalite des metiers du cheval. A ce titre, le secteur professionnel du tourisme equestre sera largement associe a la reflexion engagee par le ministere de la jeunesse et des sports. En outre, la situation individuelle des personnes titulaires du diplome de guide professionnel du tourisme equestre et qui ne seraient pas titulaires d'un diplome d'Etat ou d'un diplome homologue pourra etre examinee, le cas echeant, dans le cadre de la procedure instituee par l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiee relative a l'organisation du sport et a la promotion des activites physiques et sportives. Cette disposition permet au ministre charge des sports de delivrer des autorisations specifiques d'exercer les fonctions d'enseignement, d'encadrement ou d'animation des activites physiques ou sportives, a titre derogatoire. Enfin, la composition de la commission nationale de l'enseignement des activites physiques et sportives est fixee par le decret no 93-1035 du 31 aout 1993 dans les limites et les conditions prevues par les articles 43, 43-1 et 48-1 de la loi. La designation des representants des professions concernees par la reglementation de l'activite d'educateur sportif a ete dictee par le critere additionnel de la representativite. Le nombre de sieges peut paraitre reduit au regard du nombre tres important et de l'extreme dispersion des organisations professionnelles des educateurs sportifs. Toutefois, la commission a une competence generale qui recouvre plus de soixante-dix disciplines et pas seulement l'equitation, que la composition actuelle permet de remplir pleinement (six representants de l'Etat, six representants des professionnels, six representants du mouvement sportif).
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