Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Descamps attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L. 376 du code de la sante publique, modifie par la loi du 30 juillet 1987, qui prevoit des la premiere infraction d'exercice illegal de la medecine, la possibilite de punir l'infraction par une peine d'emprisonnement. En effet, dans certains cas, les parquets ne semblent pas requerir suffisamment severement a l'encontre d'osteopathes, chiropracteurs, etiopathes juges pour exercice illegal de la medecine par les tribunaux correctionnels. Il lui demande de bien vouloir lui apporter son point de vue a ce sujet, d'autant plus que successivement les ministres de la sante ont recommande a l'Ordre des medecins et aux differents syndicats concernes de denoncer au parquet de telles infractions pour qu'elles soient severement punies.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 87-588 du 30 juillet 1987 modifiant l'article L. 376 du code de la sante publique sanctionne « l'exercice illegal de la medecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme » par une peine d'amende de 60 000 francs et un emprisonnement de 3 mois. Eu egard a l'importance des enjeux de sante publique, l'attention des procureurs generaux a ete appelee sur la necessite d'exercer l'action publique dans ce domaine avec determination. La Cour de cassation a rappele que, d'une maniere generale, loin de porter atteinte a la liberte d'entreprendre ou a la liberte d'etablissement posee par l'article 52 du Traite de Rome, le monopole de l'acte medical reserve aux seuls medecins constitue une protection pour les malades (chambre criminelle - Cour de cassation/9 janvier 1992). Enfin, il convient de relever que les principales infractions d'exercice illegal des professions de sante ont ete exclues du benefice de l'amnistie par l'article 25-19/ de la loi no 95-884 du 3 aout 1995 portant amnistie. Il ne semble donc pas qu'il y ait lieu de relever le quantum des peines encourues en ce domaine pour assurer une repression efficace de ces faits.
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