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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Fourgous appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'indemnisation partielle des demandeurs d'emploi ayant eu une activite occasionnelle de plus de 78 heures dans le mois. En mai 1994, le Conseil d'Etat a confirme, en application de l'article R. 311-3-3 du code du travail, que les personnes qui, au moment de leur inscription a l'ANPE ou du renouvellement de leur demande d'emploi, exercent ou ont exerce, au cours du mois precedent, une activite occasionnelle ou reduite excedant 78 heures par mois, ne sont plus reputees « immediatement disponibles ». Cette decision a pour consequence de modifier la categorie des demandeurs d'emploi, qui ne prend plus en compte ceux qui, precisement, ont exerce une activite de plus de 78 heures dans le mois precedent. Le ministre du travail a bien annonce la creation d'une nouvelle « serie statistique », tandis que l'ANPE precisait, de son cote, que cette modification « est purement statistique et qu'elle n'a aucune consequence sur l'indemnisation des personnes concernees, qui restent pour l'instant en categorie 1 ». A l'avenir, une nouvelle categorie, « qui reste a determiner », devrait etre creee pour repondre au cas particulier de ces demandeurs d'emploi, avec le souci « de leur conserver leur indemnite de chomage ». En depit de ces assurances formelles, les agences locales pour l'emploi (ALE) radient purement et simplement de la categorie 1 les demandeurs d'emploi ayant exerce une activite occasionnelle de plus de 78 heures dans le mois precedent, les privant ainsi de toute indemnite de chomage complementaire. Cette situation, qui s'est instauree depuis quelques mois, a des consequences graves. Elle dissuade notamment les demandeurs d'emploi de toute recherche d'activite a temps partiel, seule solution possible bien souvent en matiere de reinsertion, au risque de voir leurs ressources largement amputees. Elle ruine ainsi tout un volet des dispositions naguere mises en place pour remettre au travail, partiellement a tout le moins, un nombre important de chomeurs. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a une telle situation, manifestement en opposition avec l'esprit des textes legislatifs et reglementaires pris en faveur des demandeurs d'emploi et de leur reinsertion dans le monde du travail.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences de l'arret du Conseil d'Etat de mai 1994. annulant certaines dispositions de l'instruction de l'ANPE relatives a l'inscription des demandeurs d'emploi exercant une activite d'une duree excedant soixante dix-huit heures par mois. Le Gouvernement entend bien se conformer a cette decision du Conseil d'Etat, et a demande a l'UNEDIC et a l'ANPE d'etudier les modalites techniques d'un transfert des interesses dans une autre categorie d'inscription qui ne soit pas penalisante pour eux. Dans l'attente de la mise en oeuvre de cette reforme, qui demandera un certain delai pour des raisons techniques, l'ANPE maintient l'inscription en categories 1 2 et 3 des personnes exercant une activite superieure a soixante dix-huit heures par mois des lors que celles-ci declarent qu'elles sont toujours a la recherche d'un emploi et peuvent en apporter la preuve. La loi, en effet, fait obligation aux demandeurs d'emploi d'effectuer de maniere permanente et active des recherches d'emploi. L'exercice d'une activite professionnelle a temps partiel n'etablit pas a elle seule que les interesses ne sont plus a la recherche d'un emploi. De meme ces personnes doivent, comme tous les demandeurs d'emploi, accepter de repondre aux convocations du service de controle, ou des services de l'ANPE, et ne pas refuser une offre d'emploi « convenable » ou une offre de formation correspondant a leurs besoins. Ces conditions, qui ont ete imposees par la loi a tous les demandeurs d'emploi, doivent etre remplies sous peine de sanctions notamment la suppression de leurs allocations de chomage. La radiation des categories 1, 2 et 3 de l'ANPE peut constituer une telle sanction lorsque l'interesse ne respecte pas ces obligations alors qu'il s'est lui-meme declare comme etant toujours a la recherche d'un emploi. Cette radiation peut aussi etre la simple application administrative du constat qu'une personne n'est plus un demandeur d'emploi au sens des textes legislatifs et reglementaires. En tout etat de cause, qu'il soit comme aujourd'hui maintenu en categories 1, 2 et 3 ou transfere dans une autre categorie lorsque les conditions techniques auront pu etre realisees, pour percevoir des allocations de chomage, tout demandeur d'emploi doit continuer, quelle que soit par ailleurs l'intensite de son activite professionnelle, a rechercher activement un emploi.
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