FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2044  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1533
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2702
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini souhaite interroger Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences que pourrait avoir, sur certains retraites, l'allongement de la duree de cotisation. En effet, ceux d'entre eux qui, en raison de la guerre d'Algerie, ont ete « sous les drapeaux » pendant deux ans et demi sont penalises alors qu'il ont rendu au pays le service que l'on sait. Aussi, il lui demande s'il ne conviendrait pas de prendre en compte la duree totale du service militaire accompli, alors que la CRAM ne valide, pour la retraite, que la periode « combattante », a l'exclusion du temps passe par exemple en France metropolitaine ou en Allemagne.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-2 du code de la securite sociale), les periodes de service militaire legal effectuees en temps de paix, ainsi que celles de maintien ou de rappel sous les drapeaux accomplies en metropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale que si les interesses avaient, anterieurement a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, a l'assurance vieillesse au titre d'une activite salariee ayant donne lieu a affiliation. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure, au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date d'incorporation. En revanche, les periodes de service militaire effectuees en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, y compris en cas de rappel ou de maintien sous les drapeaux, sont assimilees a des periodes d'assurance pour le calcul de la retraite du regime general, sans condition d'affiliation prealable, en application de l'article L. 161-19 du code de la securite sociale. Il suffit que les interesses aient exerce en premier lieu, apres ces periodes, une activite professionnelle salariee pour laquelle des cotisations ont ete versees a ce regime. Les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse rendent necessaire la recherche d'une plus grande contributivite et ne permettent pas d'envisager maintenant la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O