FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2046  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1535
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2803
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Negoce
Analyse :  Societes. cooperatives. statut. disparites
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les preoccupations exprimees par les entreprises privees du negoce agricole, face a la concurrence, sur le meme marche, des cooperatives agricole. Des distorsions d'ordre fiscal, qui represente 1 p. 100 du chiffre d'affaires, a rapprocher du resultat net moyen de l'ordre de 0,35 p. 100, des charges fiscales qui sont quatre fois superieures, penalisent ces entreprises. Les handicaps deviennent insurmontables et il est a craindre que le besoin fondamental de concurrence et d'alternative disparaissent de ce secteur d'activite. Il lui demande en consequence quelles sont les initiatives qui peuvent etre prises sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Les cooperatives agricoles et SICA a des degres, differents mais dans le meme contexte, beneficient de dispositions particulieres en matiere fiscale. Il y a lieu de rappeler qu'elles ne sont que la contrepartie d'un statut juridique specifique et contraignant pour ces organismes ainsi que pour leurs adherents. Les dispositions legales et reglementaires propres aux cooperatives agricoles limitent leur capacite d'entreprendre par comparaison avec les entreprises de l'industrie et du negoce traditionnel (attachement a un secteur geographique, regle de l'exclusivisme, etc.). Vouloir appliquer aux cooperatives agricoles le regime fiscal de droit commun creerait une situation inequitable des lors que les contraintes de constitution et de fonctionnement subsisteraient. Par ailleurs, les cooperatives sont soumises a un agrement ministeriel ou prefectoral qui peut leur etre retire en cas de fonctionnement irregulier avec remise en cause des avantages fiscaux. Ainsi l'article 207 du code general des impots n'exonere les cooperatives agricoles de l'impot sur les societes qu'a la condition qu'elles fonctionnent conformement aux dispositions qui les regissent. La loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intervenant dans le domaine de l'agriculture et de la foret a permis a la cooperation agricole d'adapter sa capacite economique a l'evolution des marches. Ceci s'est traduit par la faculte pour les cooperatives d'accroitre leurs fonds propres et d'acceder plus facilement au marche financier. La loi du 13 juillet 1992, relative a la modernisation des entreprises cooperatives, a procede a une reforme d'ensemble du statut de la cooperation. Les modifications ainsi apportees dans le domaine juridique sont accompagnees d'un volet fiscal. Les mesures d'alignement sur le regime des societes commerciales, notamment l'ouverture a des capitaux exterieurs, ont entraine une remise en cause partielle ou totale des avantages fiscaux dont beneficient les cooperatives en matiere d'impot sur les societes et de taxe professionnelle. Les difficultes rencontrees par les entreprises de negoce agricole ne peuvent donc pas etre reglees par une remise en cause de la specificite des cooperatives agricoles, specificite qu'elles partagent d'ailleurs avec l'ensemble du secteur cooperatif.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O