FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2048  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1539
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2627
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. artistes auteurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur les dispositions de l'article 31 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 en ce qui concerne le calcul des cotisations sociales et de la CSG pour les artistes plasticiens. Dorenavant, devrait etre pris en compte non plus le benefice mais le chiffre d'affaires de ces professionnels. Cela conduit a ne pas prendre en consideration leurs frais, qui peuvent atteindre 60 p. 100 du chiffres d'affaires, contrairement aux autres categories professionnelles. Il lui demande en consequence si ces dispositions, qui n'ont pas encore fait l'objet de decrets d'application, seront reexaminees.
Texte de la REPONSE : Le regime de securite sociale des artistes auteurs, rattache au regime general pour l'ensemble des risques et charges, leur permet de beneficier de la couverture sociale des salaries tout en respectant le caractere independant de leur activite. Ce regime, qui a l'originalite d'assurer a des createurs independants la protection sociale des travailleurs salaries, est exemplaire en Europe. Il repond a la specificite de l'activite artistique et a la necessaire protection des artistes en matiere de securite sociale. Des incoherences et des difficultes d'application, relevees notamment dans un rapport etabli en 1988 par la Cour des comptes, sont apparues dans la gestion de ce regime. Ces difficultes ont ete aggravees en 1991 par les regles de determination de l'assiette de la contribution sociale generalisee. C'est dans le souci de modifier cette assiette, reconnue injuste, que l'article 31 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a donne une definition du revenu brut tire de l'activite des artistes auteurs, qui a pour effet de modifier aussi l'assiette des cotisations dues au titre de ce regime. Cette definition qui se rapproche plus de la nature des revenus tires d'une activite salariale que d'une activite independante a suscite des critiques unanimes et pertinentes qui ont conduit le precedent gouvernement a surseoir a l'application de cette loi. Il est d'ailleurs releve que ces modifications legislatives n'avaient ete precede d'aucune consultation des interesses eux-memes. Tout en etant lui aussi soucieux des principes regissant le systeme social des salaries, le ministre de la culture et de la francophonie reste attache, comme il l'a affirme a plusieurs reprises, a cette specificite des conditions de travail propres a la creation artistiques, irremplacable dans notre societe. C'est pourquoi, il propose a son collegue des affaires sociales, un mode de calcul base sur un « benefice fiscal revise », qui tient notamment compte des frais reels assumes par chacun. Ce systeme d'ailleurs avait ete prone en decembre 1992 par les inspections conjointes des deux ministeres competents et ecarte par le precedent gouvernement sans aucune concertation avec les representants des interesses. Recemment consultes, ceux-ci ont donne leur accord.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O