Texte de la REPONSE :
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La lutte contre les differentes formes de travail clandestin est un souci permanent des pouvoirs publics. La loi no 91-1383 du 31 decembre 1991 a instaure un dispositif legislatif et reglementaire de prevention et de repression. Cette loi a elargi les cas ou des personnes qui ont eu recours a des travailleurs clandestins peuvent etre reconnues pecuniairement solidaires des dettes fiscales et sociales. C'est le cas notamment du particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants sans s'assurer que son cocontractant s'acquitte d'une des obligations prevues a l'article L. 324-10 du code du travail (immatriculation au registre du commerce ou au repertoire des metiers, declaration aux organismes de securite sociale, formalites liees a l'emploi de salarie). En outre, le particulier qui a recours sciemment, directement ou par personne interposee, au service d'un travailleur clandestin est susceptible penalement (art. L. 324-9 du code du travail). Pour ameliorer l'efficacite pratique de ces moyens juridiques, plusieurs conventions de partenariat ont ete signees avec des organisations professionnnelles afin de mobiliser l'opinion. Le domaine d'application du taux reduit de la TVA est determine en fonction de regles communautaires et notamment de la directive 92-77CEE du Conseil des communautes du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA. Cette directive a defini de facon limitative la liste de livraisons de biens et prestations de services pouvant faire l'objet de taux reduits de TVA. Le critere propose, a savoir l'execution des travaux ou services au benefice de particuliers, ne peut donc etre pris en compte.
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