FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 206  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1244
Réponse publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1912
Rubrique :  Langue francaise
Tête d'analyse :  Defense et usage
Analyse :  Audiovisuel
Texte de la QUESTION : M. Rene Carpentier attire l'attention de M. le ministre de la communication sur un probleme concernant la langue francaise. Le 27 mars 1992, le Gouvernement a abroge l'exigence inscrite dans le decret no 90-66 du 17 janvier 1990 d'une redaction en francais pour le scenario et les dialogues des oeuvres audiovisuelles d'expression originale francaise. N'est-il pas regrettable que le sort de la langue francaise soit laisse entre les mains de la Commission des communautes europeennes responsables de cette discrimination ? Afin de respecter les termes de la Constitution et l'interet de notre pays a court comme a long terme, il lui demande d'intervenir afin que la redaction en francais des scenarios et des dialogues soit retablie.
Texte de la REPONSE : La decision de supprimer a l'article 5 du decret no 90-66 du 17 janvier 1990 l'exigence de redaction en langue francaise du scenario original et du texte des dialogues des oeuvres cinematographiques et audiovisuelles d'expression originale francaise s'inscrit dans un accord d'ensemble conclu avec la Commission des communautes europeennes en vue de mettre la reglementation francaise relative a l'audiovisuel en conformite avec les regles communautaires telles que specifiees dans la directive du 3 octobre 1989 dite « Television sans frontieres ». Un precontentieux portant sur certaines dispositions des decrets no 90-66 et no 90-67 du 17 janvier 1990 jugees non conformes a la directive avait ete engage devant la Commission des communautes europeennes. La commission estimait, notamment, que l'exigence de redaction du scenario et des dialogues en langue francaise allait au-dela des seuls criteres admis par la directive sur la « Television sans frontieres » et constituait une discrimination a l'egard des scenaristes ou dialoguistes etrangers. Le Gouvernement s'est engage a modifier la definition des oeuvres cinematographiques ou audiovisuelles d'expression originale francaise en supprimant a l'article 5 du decret no 90-66 la reference aux scenarios et dialogues. En contrepartie, la Commission des communautes europeennes a reconnu la validite, au regard du droit communautaire, de la definition de l'oeuvre audiovisuelle inscrite a l'article 4 du decret no 90-66 du 17 janvier 1990 plus restrictive que celle de la directive europeenne et a permis d'imposer aux chaines francaises la diffusion de proportions au moins egales a 40 p. 100 d'oeuvres cinematographiques et audiovisuelles d'expression originale francaise. Il faut souligner que l'exigence linguistique demeure, puisque l'article 5 du decret no 90-66 du 17 janvier 1990, modifie par le decret no 92-279 du 27 mars 1992, prevoit que constituent des oeuvres cinematographiques ou audiovisuelles d'expression originale francaise les oeuvres realisees integralement ou principalement en version originale en langue francaise ou dans une langue regionale en usage en France. Cette definition exclut que puissent etre considerees comme des oeuvres d'expression originale francaise des oeuvres qui seraient realisees principalement ou integralement en langue etrangere.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O