FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2085  de  M.   Langenieux-Villard Philippe ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1603
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3444
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Valeurs mobilieres
Analyse :  Disparites
Texte de la QUESTION : M. Philippe Langenieux-Villard attire l'attention de M. le ministre du budget sur la legislation en vigueur en matiere de taxation des plus-values latentes ou effectives. Il note qu'il semble exister une large distorsion entre ces taxations selon qu'elles relevent du regime de l'impot sur les societes ou du regime particulier. En effet, une entreprise soumise a l'impot sur les societes est taxee, depuis le 30 novembre 1992, sur ses plus-values latentes constatees sur ses OPCVM (operation deplacement collectif en valeurs mobilieres) a la date de cloture de l'exercice, alors qu'une entreprise soumise a l'impot sur le revenu n'est pas soumise a ces taxations. Il note egalement que le seuil d'imposition des plus-values reelles est double sous le regime de l'impot sur les societes. Il souhaiterait connaitre les raisons qui ont conduit a une telle legislation qui penalise une entreprise a statut de societe alors meme que l'adoption d'un tel statut est souvent le signe d'une volonte de developpement createur d'emplois.
Texte de la REPONSE : D'une maniere generale, les resultats des entreprises industrielles ou commerciales sont determines selon des regles identiques, qu'elles soient soumises a l'impot sur le revenu ou a l'impot sur les societes. Neanmoins, ce principe n'exclut pas l'existence de regles particulieres justifiees par les differences juridiques ou economiques qui existent entre ces entreprises. Or, une entreprise individuelle fait partie de l'universalite du patrimoine de l'exploitant, impose sous une cote unique a raison des revenus de l'exploitation de cette entreprise et de ceux de son patrimoine prive, notamment les revenus de capitaux mobiliers. S'agissant des titres d'organismes de placement collectif de valeurs mobilieres (OPCVM), leur inscription au bilan concerne essentiellement des entreprises soumises a l'impot sur les societes. Pour les contribuables relevant de l'impot sur le revenu, ces titres sont, pour l'essentiel, detenus par des particuliers dans leur patrimoine prive ; les cas dans lesquels ils sont inscrits au bilan d'une entreprise soumise a cet impot etant limites, il n'a pas semble utile de leur appliquer les dispositions de l'article 209-0 A du code general des impots, qui prevoit la prise en compte dans les resultats imposables de chaque exercice des ecarts d'evaluation constates sur les titres concernes ; en effet, ce choix serait sans reelle portee pratique sur la situation fiscale des entreprises individuelles.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O