FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20945  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5844
Réponse publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1544
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Greffiers
Analyse :  Formation professionnelle. stages. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des personnels fonctionnaires des promotions de greffiers en formation a l'ecole nationale de Dijon. En effet, ces fonctionnaires ne comprennent pas l'attitude de l'administration qui leur refuse l'attribution de frais de deplacement au titre de l'article 13 du decret no 90-437, mais leur impose le regime des indemnites de stage, alors qu'ils ont le statut de fonctionnaires titulaires. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire part de sa position a ce sujet et de lui faire savoir si, dans la mesure ou le regime des indemnites de stage restait impose, les agents concernes pourraient compter sur le versement des indemnites de stage sur la base des textes en vigueur dans la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Les conditions et les modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire metropolitain de la France sont definies par le decret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalites de reglement des frais de deplacement. Ce texte prevoit que l'indemnisation des personnels civils de l'Etat est organisee selon deux modalites : le regime des indemnites de mission et celui des indemnites de stage. Le regime des indemnites de mission est applicable aux fonctionnaires qui suivent une formation professionnelle de perfectionnement exigee par leur statut particulier dans les conditions definies par l'article 4-2 du decret no 85-607 du 14 juin 1985, relatif a la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; aux fonctionnaires et agents contractuels qui se deplacent pour suivre une action de formation ayant pour objet de maintenir ou de parfaire leurs qualifications professionnelles dans les conditions definies par l'article 4-3 du decret no 85-607 du 14 juin 1985. Le regime des indemnites de stage est applicable aux fonctionnaires qui, accedant a un emploi, suivent une formation professionnelle, a la fois theorique et pratique, afin de les preparer, avant titularisation, a exercer les fonctions correspondantes. Cette modalite d'indemnisation est mise en oeuvre pour les stagiaires issus des concours. Par contre, les indemnites de mission seraient effectivement dues aux agents issus des examens professionnels qui, depuis les decrets statutaires de 1992, sont titulaires des leur nomination, avant meme leur periode de formation a l'Ecole nationale des greffes. Toutefois, l'eventualite d'un versement d'une indemnite de mission a ces agents dits « faisant fonction » a souleve des difficultes pour des motifs tenant a l'egalite de traitement entre les promotions de « faisant fonction ». En effet jusqu'en 1992 les agents issus des examens professionnels, stagiaires pendant une duree d'un an, etaient donc rembourses de leurs frais de deplacement sur la base du regime des indemnites de stage. Aussi, afin d'eviter une rupture d'egalite entre les promotions, l'administration a choisi de maintenir le versement d'indemnites de stage aux agents dits « faisant fonction » apres 1992. Cependant l'article 15 du decret no 90-437 du 28 mai 1990 definissant le regime des indemnites de stage ne peut etre mis en oeuvre dans la mesure ou les conditions et modalites particulieres d'application doivent etre fixees par un arrete conjoint des ministres charges de la fonction publique et du budget non encore publie a ce jour. Ainsi, pour permettre aux agents d'etre rembourses de leurs frais de deplacement, il est verse a ces fonctionnaires des indemnites de stage sur la base du regime elabore par le decret no 66-619 du 10 aout 1966 relatif aux conditions de remboursement des frais de deplacement et par l'arrete particulier d'application du 5 decembre 1974. Enfin il est rappele que les agents des nouvelles promotions de « faisant fonction » beneficient deja d'une situation particulierement privilegiee par rapport a ceux des promotions anterieures aux decrets statutaires de 1992, qui devaient effectuer une periode probatoire d'un an avant d'etre titularises.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O