Rubrique :
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Delinquance et criminalite
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Tête d'analyse :
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Peines de substitution
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Analyse :
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Travaux d'interet general. reglementation. consequences. collectivites territoriales
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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees par les collectivites publiques pour obtenir dans des delais raisonnables les services d'un condamne a un travail d'interet general. L'article 43-3-1 du code penal prevoit la possibilite pour un prevenu d'accepter un TIG pour une duree comprise entre 40 et 240 heures et qui devra etre applique dans un delai de 18 mois. Ainsi, il arrive que des collectivites sollicitees par le premier juge d'application des peines acceptent de recevoir des personnes condamnees a une peine de travail d'interet general. Une convention est alors signee entre le maire, le premier juge d'application des peines et le president du comite de probation prevoyant l'accueil de « tigistes » dans divers corps de metier. Dans la pratique, de nombreux « tigistes » repoussent sans cesse la periode d'application de leur peine pour des motifs d'ordre familial, medical, professionnel ou social. Les collectivites qui avaient, quant a elles, planifie l'arrivee de ces preposes au travail doivent frequemment attendre plusieurs mois avant que le condamne ne soit effectivement en situation d'accomplir sa peine. Renseignement pris, il apparait le plus souvent que l'administration judiciaire attend la manifestation de l'interesse par lettre indiquant la periode ou il pourra effectuer son TIG. Il parait donc surprenant que le travail puisse etre reporte au bon vouloir des « tigistes » qui, faut-il le rappeler, sont condamnes pour avoir commis un delit. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il souhaite prendre pour imposer une plus grande severite des instances competentes, afin que les collectivites locales qui croient a la reinsertion par la vertu du travail cessent d'etre les obligees de petits delinquants.
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Texte de la REPONSE :
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La peine de travail d'interet general (TIG) peut etre prononcee soit a titre de peine principale (art. 131-8 du code penal) soit comme obligation particuliere accompagnant un emprisonnement avec sursis (art. 132-54 du code penal) ; soit comme obligation particuliere dans le cadre d'une conversion d'une courte peine d'emprisonnement en sursis TIG (art. 132-57 du code penal), soit a titre de peine complementaire de certains delits (art. L. 1er-1 du code de la route) ; de certaines contraventions (art. 131-17 du code penal). Le delai d'execution est fixe par le tribunal dans la limite maximum de dix-huit mois. Les modalites d'execution relatives notamment au choix de l'organisation au profit duquel le travail est accompli, au travail ou aux travaux que le condamne doit executer et aux horaires de travail sont fixees par le juge de l'application des peines. Ces modalites d'execution sont notifiees aux condamnes et a l'organisme au profit duquel le travail d'interet general est accompli ; le suivi de la mesure, et donc le controle de ces modalites, est confie au comite de probation et d'assistance aux liberes. Les temoignages apportes lors du colloque national organise les 17 et 18 mars 1994 pour le 10e anniversaire du travail d'interet general ont demontre que cette peine pouvait certes etre difficile a mettre immediatement en oeuvre, des son prononce. En effet, cette mise en oeuvre peut etre retardee par des obstacles tels que l'obligation pour le condamne de se presenter a un examen medical avant de commencer l'execution de la peine, l'exigence de choisir, afin de ne pas compromettre une eventuelle insertion professionnelle de l'interesse, un poste de travail pouvant etre occupe en fin de semaine ou pendant les periodes de vacances ou la necessite de convenir avec l'organisme d'accueil de la date la plus opportune pour debuter l'execution de la peine. Toutefois, l'ensemble de ces prerequis est assemble par le comite de probation et d'assistance aux liberes sous le controle du juge de l'application des peines qui determine les conditions d'execution de celle-ci et veille au respect des delais legaux de mise en oeuvre. Il appartient en outre a ce magistrat de statuer sur la situation d'un condamne qui ne suivrait pas les modalites ainsi prevues, ce magistrat pouvant notamment provoquer une nouvelle comparution de l'interesse devant le tribunal. Enfin, il convient de retenir du colloque precite que la peine de travail d'interet general est quasi unanimement consideree comme repondant aux objectifs de retribution et de reinsertion qui lui avaient ete assignes initialement. Le prononce de cette peine est d'aillaurs en augmentation constante : de 1988 a 1992, le nombre de prononces a une peine de travail d'interet general s'est accru de 40 p. 100. Au 1er janvier 1992, le nombre de mesures suivies par les CPAL etait de 11 289, au 1er janvier 1993 de 12 996 et au 1er janvier 1994 de 13 069. D'autre part, le nombre des postes offerts par les collectivites publiques et les association publiques et les associations ne subit aucune diminution, bien au contraire.
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