Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Filiere sportive
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Analyse :
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Carriere
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les decrets regissant la filiere sportive des collectivites territoriales. L'application de ces textes fait apparaitre certains dysfonctionnements au sein des services des sports, dus en partie au reclassement, voire meme au declassement du personnel en place et surtout au tassement hierarchique du fait de la non-integration directe en cadre A des ex-chefs de service des sports (emplois statutaires) ou des directeurs des sports nommes sur des emplois specifiques. Il serait judicieux, dans l'interet de la collectivite publique, de satisfaire a l'integration directe en cadre A. Le grade de conseiller territorial des APS, correspond effectivement aux missions qui lui sont confiees depuis plus de dix ans, responsabilite de l'ensemble des activites des APS, gestion du personnel, gestion du ou des budgets des services des sports, conception a partir des orientations definies par l'autorite territoriale, elaboration de programmes, mise en place des planifications, encadrement administratif, technique et pedagogique. Bien entendu, il existe la promotion interne et sociale mais elle est soumise a la regle des quotas. Il lui demande les mesures envisagees pour repondre a cette legitime preoccupation.
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Texte de la REPONSE :
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Les agents communaux titulaires de l'ancien emploi de chef de service des sports, emploi du niveau de la categorie B accessible par la seule voie de l'avancement aux moniteurs et maitres nageurs sans exigence de diplome ni d'examen professionnel, ont ete normalement integres dans le cadre d'emplois de categorie B des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives, au grade superieur d'educateur hors classe. Toutefois, en raison des responsabilites particulieres exercees par certains d'entre eux il a ete prevu de reserver a ces agents 50 p. 100 des postes proposes au titre du concours interne de conseiller, pendant une periode de trois ans. Cette disposition qui figure a l'article 37 du decret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives, permettra l'acces a la categorie A des fonctionnaires concernes. Quant a l'integration des personnels territoriaux titulaires d'un emploi specifique a caractere sportif du niveau de l'ancien emploi communal de chef de service des sports, elle est reglee selon des conditions de diplome, d'anciennete, et d'indice brut terminal qui sont identiques a celles retenues lors de la construction des autes filiales, pour les emplois crees sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. Elles permettent, au cas present, d'eviter des integrations qui seraient en decalage avec l'emploi norme de chef de service des sports, lequel n'etait accessible qu'au terme d'une carriere type reglementaire fixee par le statut general du personnel commmunal.
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