FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2114  de  M.   Favre Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1603
Réponse publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3542
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe sur le defrichement
Analyse :  Paiement. delais
Texte de la QUESTION : M. Pierre Favre appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'opportunite d'une modification du delai de six mois, a compter de l'avertissement fait au contribuable, fixe pour le paiement de la taxe sur le defrichement. En effet, cette periode ne tient pas compte de l'operation meme de defrichement qui peut, compte tenu des delais d'instruction des dossiers relatifs aux operations immobilieres ou autres, etre effectuee tardivement ou etalee dans le temps. Il demande en consequence s'il ne serait pas equitable que le delai de paiement, calcule a compter de la notification de l'avertissement au contribuable, soit porte a trois ans ou que le versement de la taxe soit realise par tranches annuelles selon un echeancier, annexe a l'autorisation de defrichement, fixe en fonction du rythme prevu des operations, avec un delai maximal restant a determiner par vos services.
Texte de la REPONSE : La taxe de defrichement est due a l'occasion de toute decision expresse ou tacite autorisant un defrichement, sous reserve des cas d'exemption prevus pour certaines operations destinees a la realisation d'equipements d'interet public ou a des mises en valeur agricoles. C'est la decision administrative d'autorisation, et non le defrichement lui-meme, qui est le fait generateur de la taxe, liquidee par les services de la direction departementale de l'agriculture et de la foret et recouvree par les comptables des impots. Le delai de recouvrement, fixe a six mois dans le cas general, est porte a trois ans pour les defrichements qui ont pour objet l'installation ou l'agrandissement d'une exploitation agricole, a condition que la surface de cette exploitation n'excede pas, apres defrichement, trois fois la surface minimum d'installation, et a cinq ans pour les defrichements prealables a l'installation d'une culture temporaire ; le versement peut faire l'objet d'un echeancier, fixe en fonction du rythme prevu pour l'exploitation, lorsque le defrichement doit permettre l'exploitation d'une substance minerale. Il n'est pas envisage d'etendre ce dispositif, justifie par des conditions specifiques d'exploitation des carrieres, aux defrichements destines a des operations immobilieres, en raison notamment des difficultes qui en resulteraient pour le financement des actions en faveur de la foret, auquel le produit de la taxe est legalement affecte. La plus grande partie des defrichements sollicites pour des operations immobilieres concerne des constructions de maisons individuelles qui ne justifient pas un versement fractionne. Pour les quelques cas de grosses operations, la taxe represente une part tout a fait marginale des cout mis en jeu, ce qui ne parait pas justifier l'institution d'une procedure d'exception.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O