Texte de la QUESTION :
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M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation de certains fonctionnaires de l'education nationale face aux caisses d'allocations familiales. Tout allocataire remplissant les conditions legales et reglementaires percoit de la caisse d'allocations familiales (C.A.F.) des prestations selon sa situation familiale. Ainsi, a l'arrivee d'un deuxieme enfant, toutes les familles, quelles que soient leurs ressources, commencent a percevoir les allocations familiales proprement dites. Ces allocations sont versees jusqu'a ce que l'aine des enfants, s'il poursuit des etudes, atteigne l'age de vingt ans. A partir de ce moment-la, les prestations diminuent. Il semble toutefois possible aux parents d'enfants inscrits dans l'enseignement superieur d'obtenir d'autres allocations. Les fonctionnaires de l'education nationale dependent d'une tresorerie generale et non d'une caisse d'allocation familiale. Or les tresoreries generales n'offrent pas ces prestations pour les etudiants de l'enseignement superieur. Le principe fondamental d'egalite, oppose a certains parlementaires auteurs de propositions de loi, ne parait pas etre respecte en l'occurrence. C'est pourquoi il souhaiterait connaitre ses intentions a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions legislatives et reglementaires applicables en matiere de prestations familiales font l'objet du livre V du code de la securite sociale. L'ensemble des dispositions concernant les prestations legales s'applique quel que soit le regime debiteur desdites prestations : ainsi, les caisses d'allocations familiales servent ces prestations aux allocataires relevant du regime general, les administrations de l'Etat les versent aux personnels qu'elles remunerent. En, l'etat actuel de la reglementation, le droit aux prestations familiales cesse lorsque l'enfant a charge, qui poursuit des etudes, atteint vingt ans. Au-dela de cette limite d'age, et dans le cadre de l'action sociale, des aides specifiques peuvent etre accordees par certaines caisses d'allocations familiales a leurs allocataires. En effet, les caisses jouissent d'une large autonomie de gestion de leur action sociale familiale et peuvent ainsi adapter celle-ci en faveur des familles aux revenus les plus modestes. Ces aides extralegales sont alors financees sur leurs budgets d'action sociale. Il revient a chaque regime de definir la politique d'action sociale qu'il entend mener en faveur de ses propres ressortissants et il ne peut donc exister une reglementation generale applicable a l'ensemble des regimes debiteurs de prestations familiales. L'aide aux familles ayant de jeunes adultes a charge fait neanmoins l'objet de l'attention du Gouvernement. Ainsi, l'article 22 de la loi du 25 juillet 1994 relative a la famille prevoit le relevement des limites d'age d'ouverture du droit aux prestations familiales : tout d'abord, de dix-huit a vingt ans pour les enfants inactifs, puis de vingt a vingt-deux ans pour les etudiants, les apprentis, les jeunes en formation professionnelle. Ces dispositions seront mises en oeuvre progressivement en fonction des disponibilites de la branche famille. Elles devront etre achevees, aux termes de la loi, avant le 31 decembre 1999 et s'appliqueront aux allocataires du regime general comme aux fonctionnaires.
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