FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2123  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1616
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2459
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Reclassement
Analyse :  Prise en compte de l'anciennete acquise. fonctionnaires de categorie B accedant au corps des professeurs de l'enseignement technique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation desavantageuse dans laquelle se trouvent certains fonctionnaires de categorie B venant d'obtenir le certificat d'aptitude a la profession d'enseignant technique. Leur reclassement dans leur nouvel emploi est opere sur le fondement du decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, article 11-3 qui prevoit que l'anciennete prise en compte pour ce reclassement « n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premieres annees ; elle est prise en compte a raison de la moitie pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et a raison des trois quarts pour l'anciennete acquise au-dela de douze ans ». Mais le meme decret comporte une disposition qui precise « cependant l'application des dispositions qui precedent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait ete la sienne si, prealablement a sa nomination dans l'un des corps soumis au present decret, il avait ete promu au grade superieur ou nomme dans le corps dont l'acces est reserve aux membres de son corps d'origine ». Or cette restriction prive largement d'effet la regle de calcul precedemment mentionnee et ne confere par exemple aux fonctionnaires comptant une anciennete de plus de quinze ans en categorie B qu'un avantage de carriere minime sur les laureats sans anciennete. Dans le contexte actuel des difficultes de recrutement des professeurs, il lui demande en consequence s'il entend revoir les regles de reclassement des fonctionnaires qui font l'effort d'une telle reconversion par concours, dans un sens plus favorable.
Texte de la REPONSE : La logique de carriere developpee par la construction statutaire de la fonction publique conduit a organiser le passage des agents publics d'une categorie a l'autre. A l'occasion d'un tel passage, il convient de reclasser des agents dans leur nouveau corps en prenant en compte leur experience professionnelle. La difference qui existe entre les grilles de reference des differentes categories, conduit a ne retenir pour le calcul du reclassement qu'une fraction de l'anciennete acquise par les agents dans leurs precedents corps. Les regles de reclassement retenues pour le reclassement des agents de categorie B dans le corps de professeurs de l'enseignement technique sont les regles classiques de reclassement : les cinq premieres annees passees en categorie B ne sont pas retenues ; au-dela, la fraction retenue est de la moitie pour ce qui concerne l'anciennete inferieure a douze ans et des trois quarts pour l'anciennete posterieure a douze ans. Le jeu de ces regles de reclassement doit egalement tenir compte des possibilites de promotion ouvertes aux agents au sein meme de la categorie B. C'est pourquoi des regles butoir ont ete etablies afin de ne pas defavoriser les agents qui auraient progresse plus rapidement du fait de leurs merites professionnels. La regle tendant a retenir dans le calcul du reclassement un element valorisant les efforts de l'agent pour acceder aux grades superieurs constitue aujourd'hui le droit commun pour le reclassement des agents de la categorie B a la categorie A. Il n'est pas envisage pour le moment de revenir sur cette disposition.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O