Texte de la REPONSE :
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Un premier bilan de l'application de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, entree en vigueur le 1er decembre 1991, a ete confie a l'Association nationale pour l'information sur le logement (ANIL). L'ANIL etait, en effet, la mieux placee grace a la collaboration des associations departementales d'information sur le logement et de leurs partenaires, pour observer de facon continue les conditions de mise en oeuvre de la loi, et notamment celles de la delivrance de la garantie de livraison a prix et delais convenus par des etablissements de credit ou d'assurance rendue obligatoire pour l'exercice de l'activite de constructeur de maisons individuelles. Le rapport ainsi depose au terme de quinze mois de mise en oeuvre de la loi fait ressortir que, grace a une bonne cooperation des professionnels concernes, constructeurs, garants et preteurs, les nouvelles mesures s'appliquent dans l'ensemble de facon satisfaisante. Il existe aujourd'hui au plan national sept organismes qui accordent leur garantie pour un cout raisonnable. Ces organismes couvrent l'ensemble du territoire national, metropole et departements d'outre-mer. Les etablissements preteurs, charges de verifier que le contrat comporte les enumerations rendues obligatoires par la loi et que l'attestation de garantie de livraison est annexee au moment du deblocage des fonds, ont pris des mesures pour exercer leurs missions dans des conditions correctes. Toutefois, quelques problemes ont ete signales qui resultent du caractere recent du texte legislatif : des attestations de garantie de livraison incertaines ont ete delivrees, des sommes non couvertes par la garantie de remboursement ont ete reclamees avant execution des travaux, certains garants pratiquent de maniere contestable la franchise en exigeant systematiquement du maitre de l'ouvrage qu'il consigne 5 p. 100 du prix apres defaillance du constructeur et avant meme la reprise du chantier. Or, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, il semble que la franchise maximum de 5 p. 100 du prix prevue par la loi ne peut etre appelee qu'au moment ou un depassement du prix convenu apparait necessaire pour l'achevement des travaux. Enfin, le rapport de l'ANIL dont les milieux professionnels ont ete largement informes fait etat de pratiques de certains professionnels qui, incapables d'obtenir les garanties exigees par la loi, dissimulent leur activite de constructeur en utilisant le contrat de maitrise d'oeuvre. Ces procedes, totalement illegaux, ont deja ete sanctionnes par la Cour de cassation en 1990 et 1992. La loi prevoit a cet egard des sanctions penales severes qui ne manqueront pas d'etre appliquees par les tribunaux. Au demeurant, une enquete recente menee dans quarante-huit departements aupres de 568 professionnels de la maison individuelle, dont 135 maitres d'oeuvre, par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, charges de constater et de poursuivre les principales infractions a la loi, a montre que les infractions de cette nature etaient relativement peu nombreuses. Ces controles seront, bien entendu, poursuivis dans l'interet a la fois des consommateurs qui font construire et des professionnels soucieux du respect de leurs obligations. La selection des professionnels operee par les etablissements garants a enfin pour consequence d'apporter aux sous-traitants de meilleures garanties de paiement : en effet, ces derniers sont assures de contracter avec des constructeurs serieux et solvables et, d'autre part, la loi encadre les relations contractuelles des deux parties. Le defaut de contrat ecrit conforme a la loi pourra entrainer l'application de sanctions penales. En definitive, on peut considerer que la loi du 19 decembre 1990 a eu dans l'ensemble les effets recherches par le legislateur, a savoir la protection du consommateur, l'assainissement de la profession et de meilleures garanties de paiement pour les sous-traitants. Il appartient desormais aux tribunaux judiciaires de sanctionner les eventuelles infractions qui seraient constatees.
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