FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21361  de  M.   Gorse Georges ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5949
Réponse publiée au JO le :  16/01/1995  page :  297
Erratum de la Réponse publié au JO le :  03/04/1995  page :  1839
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Cotisations d'assurance maladie complementaire. deduction. retraites
Texte de la QUESTION : M. Georges Gorse attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'inegalite qui existe entre assures sociaux actifs et retraites en matiere de deduction fiscale des cotisations d'assurance maladie complementaire. Les retraites qui n'ont d'autres cotisants qu'eux-memes se trouvent dans les memes conditions que les travailleurs independants et les professions liberales. Or, il sont surpris de ne pouvoir beneficier des avantages prevus par la loi Madelin. En effet, cette loi accorde aux travailleurs independants et aux professions liberales une deduction fiscale des versements effectues aux organismes de retraite complementaire, de prevoyance ou d'assurance-chomage. En consequence, il lui demande donc s'il entend prendre des mesures afin de reparer cette injustice a l'egard des retraites.
Texte de la REPONSE : Seules les cotisations de prevoyance complementaire qui sont versees dans le cadre de l'exercice d'une activite professionnelle peuvent etre admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en deduction du revenu imposable. Les prestations qui sont servies en contrepartie de ces cotisations, principalement pour completer les prestations en especes des regimes de base, sont imposables a l'impot sur le revenu. Ces regles s'appliquent de la meme maniere tant aux salaries qu'aux membres des professions independantes non agricoles depuis l'intervention de la loi no 94-126 du 11 fevrier 1994 relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle. Les personnes retraitees quelle que soit l'activite professionnelle exercee anterieurement ne peuvent beneficier de la deduction des cotisations qu'elles versent aupres des organismes de prevoyance complementaire en raison du caractere personnel et facultatif de leur adhesion. Cela etant, les personnes retraitees ne sont pas pour autant penalisees. En effet, l'abattement de 10 p. 100 sur le montant de leurs pensions et retraites imposables dont elles beneficient a ete institue pour tenir compte, en particulier, des frais relatifs a leur sante qu'elles sont amenees a supporter personnellement. Le cout des cotisations que les personnes retraitees versent dans le cadre d'un contrat d'assurance prevoyance est donc couvert par l'abattement de 10 p. 100. Il ne serait ni justifie, ni possible sur le plan budgetaire d'aller au-dela de cette disposition.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O