FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2139  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1623
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4512
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs
Analyse :  Mode de designation
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements graves constates dans les procedures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises resultant des conditions de designation des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. C'est en vain, en effet, que votre predecesseur demandait, par circulaire du 1er avril 1987 (CIV. 874), aux chefs de cours d'inviter les juridictions consulaires a « diversifier dans toute la mesure du possible, les designations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs dans les procedures collectives ». Ces prescriptions sont demeurees lettre morte et la cour d'appel de Paris pouvait relever dans un arret du 20 septembre 1991, saisie qu'elle etait d'une demande de reparation par un mandataire liquidateur n'ayant recu aucune mission depuis sa nomination, « qu'en l'absence de toute disposition legale ou reglementaire fixant les modalites de repartition des affaires entre les mandataires liquidateurs, le juge designe librement le mandataire de son choix ». Or, il est avere qu'aujourd'hui encore les tribunaux de commerce continuent a designer de facon privilegiee les memes mandataires de justice dans les procedures des redressements et liquidations judiciaires, constat que faisait deja la circulaire precitee du 1er avril 1987. Outre qu'un tel comportement a pour effet de rompre l'egalite entre tous les mandataires de justice au profit de quelques-uns, sous les plus fallacieux pretextes, de recentes affaires ont pu demontrer que l'interet de certains administrateurs ou mandataires l'emportait sur l'interet des justiciables et de la Justice. Il serait souhaitable qu'une solution efficace soit trouvee qui mettrait un terme a cette situation. A cet egard, il se demande s'il ne conviendrait pas de modifier les dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, soit en decidant que les parties choisissent elles-memes le mandataire de justice, soit en imposant au tribunal la repartition egale des dossiers entre les professionnels, supposes etre egalement competents.
Texte de la REPONSE : En l'etat du droit, les tribunaux saisis en matiere de redressement et de liquidation judiciaires choisissent souverainement les mandataires de justice appeles a intervenir dans ces procedures. En effet, la complexite et la diversite des situations qui leur sont soumises exigent que les tribunaux disposent en ce domaine d'un necessaire pouvoir d'appreciation. Il n'en reste pas moins, comme le souligne l'honorable parlementaire, que la designation systematique des memes mandataires serait contraire a l'equite et pourrait nuire a la celerite requise dans l'execution des missions confiees. C'est pour prevenir de tels errements qu'une circulaire a demande aux chefs de cour d'inviter les juridictions consulaires a diversifier dans toute la mesure du possible les designations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs dans les procedures collectives. S'il s'averait que cette circulaire n'a pas ete suivie des effets qu'on en attendait, il pourrait alors etre envisage d'en rappeler les termes.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O