Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Voisin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la disposition de la loi sur la famille du 25 juillet 1994, qui prevoit la suppression des bourses nationales pour les familles ayant des enfants de moins de 16 ans, et qui institue en remplacement une aide a la scolarite versee en une seule fois. Le montant de cette aide est de 337 F ou de 1 080 F, soit un montant tres inferieur a celui des bourses nationales. Si l'application de cette loi a ete differee pour l'annee scolaire 94-95, par la mise en place d'une allocation exceptionnelle compensatrice entre le montant de l'aide a la scolarite et la valeur du montant des bourses, ses consequences pour les familles les plus modestes se feront durement ressentir en 1995. Il lui demande donc de bien vouloir envisager les moyens de remedier a cette situation afin que ces familles puissent beneficier d'une aide equivalente a celle de l'ancien systeme.
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Texte de la REPONSE :
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La decision de suppression des bourses scolaires a ete prise en raison de l'inadaptation et du cout de ce dispositif. En effet, alors que 52 p. 100 des boursiers recevaient 337 francs, la gestion de chaque dossier par le ministere de l'education nationale s'elevait a 250 francs. L'article 23 de la loi du 25 juillet relative a la famille a donc cree une aide a la scolarite attribuee sous condition de ressources, pour chaque enfant scolarise de onze a seize ans. Cette nouvelle prestation, financee par l'Etat, repond a la fois a la volonte de maitriser les couts de gestion et a un souci de simplification. Dans ces conditions, l'aide a la scolarite doit s'analyser comme une prestation sociale originale, differente des bourses de college et pour laquelle n'est pas prise en compte la specificite de la scolarite suivie. Elle sera versee aux beneficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisee au logement, de l'allocation aux adultes handicapes ou du revenu minimum d'insertion, prenant ainsi en compte les familles les plus modestes. Cependant, la loi prevoit un dispositif permettant de garantir aux beneficiaires d'une bourse durant l'annee scolaire 1993-1994 le versement d'une allocation exceptionnelle servie par le ministere de l'education nationale et destinee a completer, pour l'annee 1994-1995, l'aide a la scolarite, si son montant est inferieur a celui de la bourse anterieurement percue. Cette mesure permettra de faire beneficier en 1994-1995 de cette aide les familles d'un enfant ayant une bourse scolaire l'annee precedente. Par ailleurs, la prime d'equipement sera integralement maintenue aux eleves entrant en quatrieme preparatoire ou technologique, qui etaient en cinquieme au cours de l'annee 1993-1994. Pour les eleves des etablissements d'enseignement agricole qui dependent du ministere de l'agriculture, le Gouvernement a decide de reconduire le systeme existant, pour cette annee scolaire. Ces dispositions, ainsi que la creation envisagee dans le cadre du « nouveau contrat pour l'ecole » d'un fonds social collegien, devraient permettre de traiter, au cas par cas, la situation des familles en difficulte.
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