FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21473  de  M.   Pringalle Claude ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6117
Réponse publiée au JO le :  12/02/1996  page :  765
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Assiette. prise en compte des deficits fonciers
Texte de la QUESTION : M. Claude Pringalle attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation fiscale des personnes physiques qui connaissent des deficits fonciers et qui sont redevables de la cotisation sociale generalisee. L'article 1600-OC du code general des impots a instaure l'exigibilite de la contribution sociale generalisee a l'encontre de divers revenus, dont les revenus fonciers. L'instruction administrative en date du 22 juillet 1991 a pose le principe selon lequel l'assiette de la contribution sociale generalisee est constituee par le revenu net de l'annee apres imputation, le cas echeant, des deficits fonciers anterieurs reportables (5L-7-91 no 10). Ce principe est coherent puisqu'il admet l'imputation, sur la base de la CSG, des deficits constates dans cette cedule d'imposition. Ulterieurement, l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1993 a autorise l'imputation partielle des deficits fonciers sur les autres revenus du contribuable. Cette disposition s'est appliquee a raison des revenus de l'annee 1993. Les contribuables qui ont beneficie de cette mesure recoivent actuellement les roles d'imposition a la CSG emis a raison de leurs revenus 1993. Les bases retenues font apparaitre le fait qu'il n'est pas, a priori, tenu compte des deficits fonciers enregistres pour determiner la cotisation exigible au titre de la contribution sociale generalisee. Ulterieurement, il apparait acquis que la cotisation de CSG sera emise des le premier franc a raison des revenus fonciers ulterieurement declares. Ceci revient donc a modifier le principe defini par l'instruction de 1991 ci-dessus citee et entraine une double taxation a raison de cette cedule d'imposition. Il lui demande donc, d'une part, quel principe doit etre applique en la matiere et, d'autre part, de lui preciser les conditions d'application des deficits fonciers a l'encontre de la CSG.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique expressement l'article 1600-OC du code general des impots, la base imposable a la CSG sur les revenus du patrimoine est constituee par le montant net retenu pour l'assiette de l'impot sur le revenu de chaque categorie de revenu concernee, sans qu'aucune compensation soit possible entre le deficit de l'une d'entre elles et le resultat positif d'une autre categorie. En ce qui concerne les revenus fonciers, l'assiette de la CSG due au titre d'une annee determinee est donc constituee par le montant net du revenu foncier imposable a l'impot sur le revenu au titre de cette annee. Le montant net de ce revenu est calcule compte tenu des deficits fonciers anterieurs qui s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des annees suivantes ; il ne comprend pas, le cas echeant, la fraction des deficits des annees anterieures resultant de depenses autres que les interets d'emprunts qui, depuis le 1er janvier 1993, sont imputables, dans une certaine limite, sur le revenu global dans les conditions fixees par le premier alinea du I de l'article 156 du code general des impots.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O