FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2147  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1592
Réponse publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4276
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Conditions d'attribution. beneficiaires de l'allocation de formation reclassement
Texte de la QUESTION : M. Serge Charles attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des beneficiaires de l'allocation de formation reclassement (AFR), au regard de l'aide personnalisee au logement (APL). Selon les textes en vigueur, les interesses accusent une diminution du montant de l'APL dans la mesure ou, n'etant plus consideres comme chomeurs mais comme stagiaires de la formation professionnelle, ils ne beneficient d'aucune mesure d'abattement ou neutralisation de leurs ressources. Lorsque le montant de l'AFR avoisine celui des allocations chomage percues precedemment, les interesses se trouvent alors confrontes a une situation financiere particulierement delicate. Il lui demande, en consequence, si elle n'envisage pas de considerer desormais ces personnes davantage comme des chomeurs et non plus comme des stagiaires de formation professionnelle.
Texte de la REPONSE : Le decret no 92-1048 du 28 septembre 1992 prevoit que la remuneration percue par les personnes beneficiaires de l'allocation de formation reclassement (AFR) est assimilee pendant la duree de la formation et pour le calcul de l'aide personnalisee au logement (APL) a l'allocation de chomage a laquelle elle s'est substituee lors de l'entree en formation. L'assimilation de l'AFR a une allocation de chomage permet ainsi a son titulaire de beneficier des modalites favorables d'appreciation des ressources pour le calcul de l'APL prevues a l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : les revenus d'activite professionnelle percus par l'interesse pendant l'annee civile de reference sont affectes d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure a ete prise afin de maintenir le montant de l'APL lorsque des personnes en chomage indemnise decident de suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit a l'AFR. Neanmoins, le montant de l'AFR etant superieur au montant plancher de l'allocation d'assurance chomage, il ne peut etre pratique de neutralisation des ressources de l'annee civile de reference pour le calcul de l'APL, puisque la neutralisation n'est appliquee que lorsque l'allocation d'assurance est strictement egale a son montant plancher.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O