FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2149  de  M.   Noir Michel ( Non-Inscrit - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1623
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2475
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Passations
Analyse :  Offres des entreprises candidates. conservation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Noir appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui semble peser sur les collectivites locales de conserver les dossiers de candidatures et offres de prix des entreprises non retenues lors de la passation d'un marche public. Il souhaiterait connaitre la duree de cette conservation en fonction de la prescription de l'action publique. Compte tenu du volume tres important qu'implique cette sauvegarde, la production en justice d'un dossier conserve sur disque optique non effacable serait-elle consideree comme valable au regard des regles regissant la preuve.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux estime que la duree de conservation des dossiers de candidatures et offres de prix des entreprises non retenues lors de la passation d'un marche public ne saurait logiquement etre inferieure au delai de prescription de l'action publique en matiere criminelle, soit dix annees. En effet, certaines des infractions susceptibles d'avoir ete commises a cette occasion sont de nature criminelle. Par ailleurs, selon l'article 427 du code de procedure penale, « hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent etre etablies par tout mode de preuve et le juge decide d'apres son intime conviction ». Rien ne semble donc s'opposer, compte tenu du principe de la liberte de la preuve en droit penal, a ce que les dossiers concernes soient sauvegardes sur disque optique. Toutefois, un tel moyen de conservation, s'il s'accompagne de la destruction des dossiers originaux, empeche la realisation de certaines investigations quelquefois indispensables a l'aboutissement des enquetes eventuellement ordonnees telles, par exemple, les expertises graphologiques. Des lors, il apparait preferable, malgre les difficultes de stockage, que les dossiers eux-memes soient integralement conserves afin de ne pas entraver l'action des enqueteurs et, le cas echeant, l'engagement de poursuites penales.
NI 10 REP_PUB Rhône-Alpes O