Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux estime que la duree de conservation des dossiers de candidatures et offres de prix des entreprises non retenues lors de la passation d'un marche public ne saurait logiquement etre inferieure au delai de prescription de l'action publique en matiere criminelle, soit dix annees. En effet, certaines des infractions susceptibles d'avoir ete commises a cette occasion sont de nature criminelle. Par ailleurs, selon l'article 427 du code de procedure penale, « hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent etre etablies par tout mode de preuve et le juge decide d'apres son intime conviction ». Rien ne semble donc s'opposer, compte tenu du principe de la liberte de la preuve en droit penal, a ce que les dossiers concernes soient sauvegardes sur disque optique. Toutefois, un tel moyen de conservation, s'il s'accompagne de la destruction des dossiers originaux, empeche la realisation de certaines investigations quelquefois indispensables a l'aboutissement des enquetes eventuellement ordonnees telles, par exemple, les expertises graphologiques. Des lors, il apparait preferable, malgre les difficultes de stockage, que les dossiers eux-memes soient integralement conserves afin de ne pas entraver l'action des enqueteurs et, le cas echeant, l'engagement de poursuites penales.
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