Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur un conflit a la societe de secours miniere Tarn-Aveyron de Carmaux, ayant entraine un licenciement, initialement juge sans cause reelle et serieuse par le conseil des prud'hommes du Tarn. Son predecesseur a declare a l'Assemblee nationale (J.O. du 21 mai 1990), en reponse a une question, « ... les prothesistes dentaires ne peuvent en aucun cas avoir un contrat direct avec le patient... ». Aussi les interesses comprennent-ils mal le fait que le chef de laboratoire des SSM Tarn-Aveyron de Carmaux ait ete licencie de son poste pour avoir refuse d'assister les chirurgiens dentistes praticiens, cela en presence du patient. Or le prothesiste n'est pas paramedical. Les tribunaux declarent que les prothesistes n'ont aucun lien de subordination avec les chirurgiens dentistes. La Cour de cassation a confirme ce licenciement. Jusqu'a present la chambre criminelle, a la demande du Conseil de l'ordre n'a cesse de sanctionner les prothesistes dit « illegaux » qui continuent a poser de la prothese, en opposition avec l'arret de la chambre sociale. Si on tient compte egalement des conventions collectives des chirurgiens dentistes et des prothesistes dentaires, ce licenciement ne peut que poser de tres nombreux problemes complexes de competence. Il lui demande en consequence, dans l'interet de tous, d'intervenir pour que ce licenciement d'un prothesiste soit annule.
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Texte de la REPONSE :
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Il n'appartient pas au ministre delegue a la sante de commenter la decision rendue le 7 mai 1991 par la chambre sociale de la Cour de cassation. En outre, cette decision n'est pas susceptible de recours. Pour ce qui le concerne, il tient cependant a preciser que, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, il maintient la position adoptee par son predecesseur selon laquelle les prothesistes dentaires ne peuvent en aucun cas avoir un contact direct avec le patient et proceder a la prise d'empreintes, aux essais et a la pose de protheses, ces actes relevant de la competence des chirurgiens-dentistes, en application de l'article L. 373 du code de la sante publique.
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