Texte de la REPONSE :
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En application des articles L. 315-1, L. 315-2 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation, les prets d'epargne logement ne peuvent financer, outre les residences principales, que des residences utilisees a titre personnel et familial pour les loisirs, et des residences de tourisme. Selon la definition du 14 fevrier 1986, les gites ruraux ne peuvent etre assimiles a des residences de tourisme. La reglementation des prets d'epargne logement ne permet donc pas d'ouvrir ces financements a la creation ou la modernisation de gites ruraux. Le Gouvernement est attentif au role que de tels investissements peuvent jouer pour revitaliser certaines zones rurales. Toutefois, le systeme de l'epargne logement repose sur un equilibre fragile entre les droits a prets acquis par les epargnants, la proportion de ces droits qui sont effectivement utilises et le montant des depots qui permet a tout instant de financer les prets. Toute extension des operations qui peuvent etre financees est de nature a menacer cet equilibre. Par ailleurs, il n'est pas certain que le dispositif de l'epargne logement, qui suppose une longue phase d'epargne prealable avant l'obtention du pret, soit le plus adapte pour repondre a ce besoin de financement du developpement des zones rurales.
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