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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Floch attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes de la transcription a l'etat civil des jugements de divorce. Il lui rappelle que l'article 4 du decret no 62-921 du 3 aout 1962 dispose que les registres seront clos et arretes par l'officier d'etat civil a la fin de chaque annee judiciaire et que, dans le mois, l'un des doubles sera depose aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande instance. Sachant qu'il arrive qu'aucune mention ne soit portee en marge des actes de naissance de chacun des epoux, ou meme que le double du registre des actes de l'etat civil de la commune depose au greffe du tribunal de grande instance au terme de l'annee civile ne comporte qu'une transcription manuscrite non datee figurant en marge de l'acte de mariage depose en mairie ou celui-ci a ete celebre, il lui demande si l'omission de transcription du jugement de divorce en mairie du lieu de mariage peut etre rectifiee dans le cadre de l'article 99, 4e alinea du code civil, avec effet retroactif, alors que seule la date de la transcription rend en principe le jugement de divorce opposable aux tiers. Dans la negative, il lui demande enfin quelle mesure il compte prendre pour sortir de l'impasse juridique dans laquelle ils se trouvent les epoux divorces et qui ne saurait leur etre imputee.
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Texte de la REPONSE :
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Une decision de divorce, quelle que soit la procedure utilisee, ne peut-etre mentionnee en marge des actes d'etat civil que si elle est devenue definitive, c'est-a-dire si aucune voie de recours n'a ete exercee dans les delais legaux qui courent a compter de sa signification. La transcription est une mesure de publicite destinee a rendre opposable le divorce aux tiers. En l'etat actuel de la legislation, aucun delai n'est prescrit pour operer la transcription. Le procureur de la Republique ne pouvant proceder a la rectification administrative, dans le cadre de l'article 99 du code civil, que des erreurs et omissions purement materielles figurant dans les actes d'etat civil, c'est a l'avocat ou a l'avoue de l'une ou l'autre des parties, qu'il appartient de demander la mention du divorce a l'etat civil par l'envoi a l'officier de l'etat civil d'une copie de la decision en rectifiant son caractere definifif. A defaut, les parties, ont toujours la possibilite de faire elles-memes mentionner la decision de divorce sur les registres de l'etat civil en produisant un extrait du jugement ou de l'arret et en justifiant du caractere definitif de celui-ci selon les modalites prevues aux paragraphes no 214 et 227-1 de l'instruction generale relative a l'etat civil, soit le plus souvent, au moyen d'une copie certifiee conforme de la signification a partie de la decision, d'un certificat de non-appel et de non-pourvoi ou de non-opposition. La demande de transcription des parties ou de leurs conseils ne peut avoir aucun effet retroactif eu egard a la finalite de publicite poursuivie par celle-ci. S'il est vrai que l'article 75 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a decharge, a compter du 1er janvier 1989, les greffes des tribunaux de grande instance de metrople de la mise a jour du second registre, en revanche, l'obligation de mise a jour est maintenue pour l'ensemble des autres registres. La circulaire no CIV-89/1 du 14 janvier 1989 a pour objet de preciser l'objet de cette reforme et les modalites de sa mise en oeuvre. Ainsi, les preoccupations de l'honorable parlementaire peuvent etre satisfaites par les dispositions en vigueur.
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