FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2158  de  M.   Cathala Laurent ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1592
Réponse publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3789
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Assistantes maternelles
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : La loi no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistantes maternelles prevoit que deux decrets en Conseil d'Etat doivent fixer les dispositions particulieres applicables, compte tenu du caractere specifique de leur activite, aux assistantes et assistants maternels employes d'une part par les collectivites territoriales, d'autre part par des etablissements publics de sante ou des etablissements sociaux a caractere public. M. Laurent Cathala demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville,
Texte de la REPONSE : La loi no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sante publique et le code du travail prevoit quatre decrets d'application. Deux ont ete publies : le decret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif a l'agrement des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires departementales ; le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif a la remuneration et a la formation des assistants maternels et assistantes maternelles. Deux decrets doivent encore paraitre pour preciser les dispositions particulieres applicables aux assistantes et assistants maternels en tant qu'agents non titulaires des collectivites territoriales et des etablissements publics de sante, compte tenu du caractere specifique de leur activite (cf. art. 123-10 et 123-11 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale). Le premier concerne les assistantes et assistants maternels recrutes par les collectivites territoriales et leurs etablissements publics, un projet de texte qui a recu l'avis du Conseil d'Etat sera prochainement publie. A la suite de ce premier texte, celui relatif aux assistantes et assistants maternels employes par des etablissements publics de sante doit egalement etre soumis au Conseil d'Etat. Un arrete pris en application de l'article 6 du decret no 92-1245 precite est en preparation en vue de sa publication a l'automne ; il indiquera notamment les conditions de delivrance de l'agrement des organismes de formation pour les assistantes et assistants maternels.
SOC 10 REP_PUB Ile-de-France O