FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21737  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6130
Réponse publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2197
Rubrique :  Assainissement
Tête d'analyse :  Egouts
Analyse :  Reseaux d'eaux pluviales. raccordement. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson rappelle a M. le ministre de l'environnement qu'en vertu des articles L. 33 et suivants du code de la Sante publique, une commune peut obliger les riverains a se raccorder au reseau d'eaux usees. Cette obligation existe-t-elle en matiere d'eaux pluviales, notamment lorsqu'une commune cree un reseau inexistant ? Dans l'affirmative, la commune peut-elle proceder d'office aux travaux et recouvrer les frais de raccordement aupres des particuliers ?
Texte de la REPONSE : En reponse a la question de l'honorable parlementaire, le ministre de l'environnement indique que les articles L. 33 et suivants du code de la sante publique ne visent que l'obligation de raccordement au reseau public d'assainissement des eaux usees domestiques mentionnees aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Il n'existe pas actuellement d'obligation similaire pour les eaux de ruissellement dont la gestion ne releve pas de la responsabilite du service public d'assainissement. Les contraintes imposees aux proprietaires vis-a-vis des eaux pluviales obeissent aux articles 640 et 681 du code civil, ce dernier article disposant que « tout proprietaire doit etablir des toits de maniere que les eaux pluviales s'ecoulent sur son terrain ou sur la voie publique ». Il convient toutefois de rappeler les pouvoirs generaux du maire en matiere de salubrite publique et de lutte contre les inondations telles qu'inscrites dans les articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes. L'article L. 131-2 confie notamment a la police municipale « le soin de prevenir, par des precautions convenables... les pollutions de toute nature... les inondations... ». Toutefois, il faut rappeler que si le maire est habilite a enjoindre aux proprietaires interesses de faire disparaitre les causes d'insalubrite, il n'a pas le pouvoir de leur imposer un procede d'evacuation plutot qu'un autre des lors que l'un et l'autre sont autorises par les reglements generaux, le reglement d'assainissement communal ou le plan d'occupation des sols. Afin de donner d'avantage de moyens aux communes pour la gestion des eaux pluviales, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, dans son article 35 III, a modifie l'article L. 372-3 du code des communes en disposant que « les communes ou leurs groupements delimitent, apres enquete publique : les zones ou des mesures doivent etre prises pour limiter l'impermeabilisation des sols pour assurer la maitrise du debit et de l'ecoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; les zones ou il est necessaire de prevoir des installations pour assurer la collecte, le stockage eventuel, et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacite des dispositifs d'assainissement ». Dans le meme esprit, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme a ete complete par l'article 38-1 de la loi sur l'eau en disposant que les « plans d'occupations des sols fixent... les regles generales et les servitudes d'utilisation des sols... et peuvent en outre... delimiter les zones visees a l'article 372-3 du code des communes ». La participation financiere des beneficiaires d'autorisation de construire est alors prevue aux articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les habitations existantes a la date de realisation des equipements juges necessaires par la commune pour repondre a ses obligations generales et a l'article L. 372-3 du code des communes, leur raccordement doit etre pris en charge sur le budget general de la commune.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O