FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2175  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1615
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2727
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Ventes et echanges
Analyse :  Terrains constructibles. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debre appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les dispositions de l'article 51 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 et de son decret d'application du 27 mars 1993. Ainsi toute vente de terrains constructibles ou de droits de construire a des personnes privees consentie par des communes, groupements de communes, societes d'economie mixte ou etablissements publics concessionnaires doit desormais faire l'objet de publicite prealable. La signature de l'acte de vente ne peut intervenir qu'a l'expiration d'un delai de quinze jours, dont le point de depart est la plus tardive des dates d'un affichage ou d'une insertion dans un journal. Ces dispositions retardent non seulement de maniere tres sensible la regularisation des ventes, ce qui peut porter prejudice aux vendeurs, particulierement dans une periode de grandes difficultes economiques, mais, en outre, font peser, notamment sur les maires, une presomption de culpabilite souvent mal ressentie. Il lui demande s'il entend prendre des mesures pour limiter les consequences negatives liees a l'application de ces textes.
Texte de la REPONSE : Sans pour autant remettre en cause le principe de transparence pose par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques, mes services ont engage, en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, une evaluation des difficultes que souleve l'application des dispositions de l'article 51 de cette loi qui impose une publicite prealable lorsque les collectivites locales, leurs groupements et leurs etablissements publics, leurs concessionnaires ou societes mixtes locales envisagent de proceder a la vente a des personnes privees de terrains constructibles ou de droits a construire. Sur la base de cette evaluation, seront prises, s'il y a lieu, les mesures d'adaptation qui s'avereraient necessaires.
RPR 10 REP_PUB Centre O