FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21777  de  M.   Aimé Léon ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6245
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  380
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Perception. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Leon Aime appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les conditions de perception de la redevance de l'agence de l'eau correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques lorsqu'une collectivite a confie, par un contrat de gerance, le service de distribution d'eau potable a une societe privee. L'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 modifiee indique que le montant de la redevance est paye par les usagers a l'exploitant du service qui le reverse a l'agence de l'eau. A ce titre, l'agenge Loire-Bretagne charge les gerants des services de distribution d'eau potable du departement de la Vendee du recouvrement. Mais le syndicat departemental d'alimentation en eau potable de la Vendee estime qu'il devrait etre le responsable de cette operation puisque les gerants ne sont que ses mandataires et n'exploitent pas a leurs risques et perils. En consequence, c'est le syndicat departemental, et non ses gerants, qui semble avoir la qualite d'exploitant. Il lui demande s'il confirme cette analyse, ou si a contrario, l'agence de l'eau peut conclure directement des conventions avec les gerants sans passer par l'intermediaire du syndicat.
Texte de la REPONSE : L'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 modifiee relative au regime et a la repartition des eaux et a la lutte contre leur pollution fixe le regime des redevances percues par les agences de l'eau en matiere de pollution. Cette disposition prevoit que « l'exploitant du service public de distribution d'eau est autorise a percevoir, en sus du prix de l'eau, la contrevaleur determinee par l'agence et assise sur les quantites d'eau facturees de la redevance ». La notion d'exploitant recouvre traditionnellement les hypotheses ou le service est exploite directement par les collectivites et celles ou l'exploitation est confiee a une personne de droit prive. La gerance se rattache a ce dernier cas de figure. Il s'agit d'un mode de gestion du service public qui se caracterise par le fait que la collectivite finance elle-meme l'etablissement du service et en confie l'exploitation et l'entretien a une personne physique ou morale de droit prive, qui en assume la gestion pour le compte de la collectivite moyennant une remuneration forfaitaire qui n'est pas assuree par les usagers mais qui est versee par la collectivite. Le gerant n'agit pas a ses risques et perils mais apparait bien comme l'exploitant du service, au sens de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 deja citee. En consequence et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, cette disposition ne faisant pas reference au responsable du service mais a celui qui l'exploite, il ne semble pas contraire au droit que soit confie au gerant, qui exploite le service pour le compte de la collectivite, le recouvrement de cette redevance. Conformement a l'instruction comptable no 91-125 M 49 du 30 octobre 1991 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable, la totalite des operations de recettes ou de depenses du gerant sera retracee dans le budget annexe de la collectivite sauf a encourir le risque pour le gerant d'etre qualifie de gestionnaire de fait au sens de l'article 63.XI de la loi de finances no 63.156 du 23 fevrier 1963.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O