Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur son projet de loi de reforme globale de la DGF et en particulier sur la reintegration des dotations speciales dont fait partie la DGF touristique. En effet, la majorite des villes touristiques ne sont pas, contrairement a ce que certains peuvent pretendre, des villes riches puisqu'elles doivent d'une part gerer, valoriser et agrandir le patrimoine urbain ou un patrimoine naturel necessaire au developpement de leur vocation touristique. Elles ne peuvent, pour l'essentiel, pretendre a l'implantation d'industries lourdes qui rentrerait en conflit avec leur caractere de commune touristique. Ces communes ont par ailleurs a absorber, lors des hautes saisons touristiques, des depenses consequentes avec des populations qui augmentent fortement alors que les recettes afferentes qui permettent d'absorber ces charges supplementaires sont pour l'essentiel constituees par la taxe de sejour et par la DGF touristique. Cette taxe et cette dotation sont certes non negligeables mais elles ne permettent pas, loin de la, de pallier les depenses supplementaires de ces communes touristiques. Il lui demande en consequence ses intentions concernant cette DGF touristique, dotation speciale deja ancienne. Il serait peut-etre bon d'y ajouter un critere, c'est-a-dire la taxe professionnelle en franc par habitant ; ce qui expliquerait que quelques villes touristiques ont pu, grace a leur configuration geographique, developper de grandes zones industrielles.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement a prevu l'integration de la dotation touristique au sein de la dotation forfaitaire. Cette integration, qui avait ete proposee par le Gouvernement et qui a ete approuvee, tout au long des deux lectures, tant par le Senat que par l'Assemblee nationale, apparait constituer la solution la plus favorable pour les communes touristiques. En effet, l'inclusion dans la dotation d'amenagement aurait comporte le risque tout a fait reel de faire subir a la dotation touristique la concurrence des dotations de developpement urbain, de developpement rural et d'intercommunalite - cette derniere en tres forte progression, compte tenu de l'importance des creations de groupements a fiscalite propre - et, partant, de voir ses attributions diminuees. L'integration de la dotation touristique au sein de la dotation forfaitaire, au contraire, perennise ce concours de l'Etat pour les communes qui en etaient beneficiaires, tout en leur assurant une progression reguliere a partir de 1995. Il est a noter que la liste des communes beneficiant de la dotation touristique etait tres stable depuis de longues annees, les entrants et les sortants representant un nombre tres limite. Quant aux communes rurales ou de montagne, en particulier celles qui n'avaient pas encore reuni les criteres d'eligibilite a la dotation touristique, elles pourront beneficier de la dotation de developpement rural. Cette dotation, jusqu'alors reservee, pour sa part communale, aux seuls bourgs-centres, se trouve en effet desormais elargie a toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Les credits de la dotation de developpement rural, qui sont attribues de maniere deconcentree par le prefet en vue de la realisation de projets de developpement economique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels, peuvent donc tout a fait etre alloues par des actions de nature touristique. La dotation de developpement rural constitue donc, pour les communes de moins de 10 000 habitants ayant des projets de nature touristique, un veritable outil participant a la politique d'amenagement du territoire. En tout etat de cause, si la dotation touristique est bien integree dans la dotation forfaitaire, elle n'en est pas pour autant supprimee. La loi portant reforme de la DGF precise, en son article 6, que la dotation touristique est identifiee au sein de la dotation forfaitaire. Cette meme loi prevoit aussi, en son article 38, que les consequences de l'integration de la dotation touristique au sein de la dotation forfaitaire devront etre evoquees par le rapport d'epage que le Gouvernement remettra au Parlement avant le 30 avril 1995.
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