FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21888  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6245
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5183
Rubrique :  Bibliotheques
Tête d'analyse :  Assistants de conservation
Analyse :  Recrutement. titulaires du CAFB
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'interet de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les personnels des collectivites locales titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire. Ce diplome d'Etat ne permet plus a ceux qui en sont detenteurs d'acceder aux fonctions pour lesquelles il etait institue. En effet, une modification statutaire generee par le decret du 2 septembre 1991 est maintenant applicable, qui impose de passer des concours et de suivre des formations complementaires pre et post-recrutement afin de pouvoir pretendre a une titularisation. Or aucune mesure transitoire adaptee a la condition particuliere des personnes titulaires du CAFB mais non integrees dans la fonction publique territoriale ne parait avoir ete prevue. Il lui demande donc quelles sont ses intentions afin que soit porte remede au plus tot a cette carence qui inquiete grandement les personnels concernes.
Texte de la REPONSE : Institue en 1951, le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire etait un diplome professionnel d'Etat preparant aux metiers des bibliotheques. Jusqu'a la publication en 1991 des statuts des cadres d'emplois territoriaux de la filiere culturelle, dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliotheques, ce diplome permettait l'acces aux emplois de categories A et B (bibliothecaires et sous-bibliothecaires) existant dans les bibliotheques des collectivites territoriales. La nouvelle organisation statutaire territoriale a institue en 1991 quatre cadres d'emplois dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliotheques : deux de categorie A (conservateurs de bibliotheques et bibliothecaires) et deux de categorie B (assistants et assistants qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques. S'inscrivant dans la logique prevalant pour l'ensemble des filieres de la fonction publique territoriale, le recrutement pour l'acces a ces cadres d'emplois s'effectue par la voie de concours externes et internes (art. 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984). Les concours externes sur epreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplome de deuxieme cycle d'etudes superieures pour les conservateurs de bibliotheques et les bibliothecaires, d'un diplome sanctionnant une formation technico-professionnelle de deux ans apres le baccalaureat pour les assistants qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques, du baccalaureat ou d'un diplome homologue de niveau IV pour les assistants de conservation du patrimoine et des bibliotheques. Le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire, qui a ete homologue au niveau IV par arrete du 30 octobre 1992, permet donc de se presenter aux concours externes d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliotheques. Le ministre charge de l'enseignement superieur et de la recherche a supprime ce diplome par arrete en date du 24 novembre 1994. Toutefois, il convient d'observer que les decrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois d'assistants et d'assistants qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques comportent differentes dispositions specifiques prenant en compte le CAFB tant en matiere d'integration qu'en matiere de concours. Ainsi, l'article 25 du decret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques prevoyait l'integration, dans ce cadre d'emplois, des assistants de conservation du patrimoine et des bibliotheques detenant notamment le CAFB, un diplome national sanctionnant un premier cycle d'etudes superieures et remplissant des conditions d'anciennete. En matiere de concours, l'article 33 du decret portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants qualifies (modifie en 1993), permettait aux titulaires d'un diplome de premier cycle d'etudes superieures et du CAFB de presenter les concours externes ouverts en 1993, 1994 et 1995. Cette disposition transitoire derogeait aux conditions statutaires requises (article 4 du decret precite) pour presenter le concours externe sur epreuves ouvert aux titulaires d'un diplome sanctionnant deux annees de formation technico-professionnelle apres le baccalaureat dans une specialite liee aux metiers du livre (musees, bibliotheques, archives, documentation) et figurant sur une liste fixee par arrete. S'agissant du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliotheques, l'article 4 du decret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier de ce cadre d'emplois permet aux agents non titulaires des collectivites territoriales detenant le CAFB (diplome homologue au niveau IV) de se presenter aux concours externes sur epreuves. En outre, l'article 39 du decret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliotheques a prevu, pour les trois premiers concours organises a compter du 1er aout 1995, la possibilite pour les titulaires du CAFB de se presenter a un concours sur titre representant 30 p. 100 au moins de la totalite des postes a pourvoir (40 p. 100 pour le concours externe sur epreuves et 30 p. 100 pour le concours interne sur epreuves). Par ailleurs, le protocole d'accord en vue de la resorption de l'emploi precaire dans la fonction publique vise a mettre fin a la situation de precarite des agents exercant des fonctions correspondant a celles definies par les statuts particuliers de cadres d'emplois pour lesquels, depuis la publication desdits statuts, aucun concours ou un seul concours ayant abouti a la date du 14 mai 1996 (date de signature du protocole d'accord) a l'etablissement d'une liste d'aptitude a ete organise. Seront notamment concernes les agents non titulaires exercant des fonctions correspondant aux missions des cadres d'emplois d'assistants et d'assistants qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques pour lesquels le Centre national de la fonction publique territoriale n'a organise, a la date du 14 mai 1996, qu'un seul concours de recrutement (en 1993). Les concours reserves seront ouverts aux agents non titulaires justifiant d'une certaine anciennete et des diplomes requis pour acceder a ces cadres d'emplois. L'ensemble de ce dispositif permettra d'apporter une reponse a la situation de la majorite des titulaires du CAFB en fonctions dans les collectivites, mais non integres dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. En tout etat de cause, il n'est juridiquement pas possible d'inscrire d'office et pour une duree illimitee tous les titulaires du CAFB sur une liste d'aptitude. En effet, l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale prevoit que les fonctionnaires territoriaux sont recrutes par voie de concours. L'article 44 de cette meme loi dispose que chaque concours donne lieu a l'etablissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabetique les candidats declares aptes par le jury. Enfin, il faut ajouter que la detention du CAFB ne saurait justifier de deroger au dispositif de formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Des projets de decrets modifiant notamment la formation initiale des cadres d'emplois d'assistants et d'assistants qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques ont recu un avis favorable du Conseil superieur de la fonction publique territoriale le 26 juin dernier et sont actuellement en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Ils prevoient que la formation initiale se deroulera desormais en deux periodes : une formation avant la titularisation et une formation d'adaptation a l'emploi apres la titularisation, sous forme de modules de formation suivis pendant les 3 premieres annees de carriere. Cet etalement dans le temps de la formation obligatoire repond a l'attente des employeurs locaux et des laureats des concours qui, apres leur recrutement, s'absenteront de leur collectivite pendant des periodes moins longues.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O