FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2196  de  M.   Demassieux Claude ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1621
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2118
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Equitation
Analyse :  Centres equestres. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Demassieux attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le probleme des graves consequences, pour le maintien des activites des etablissements equestres, des modifications recentes de la loi du 16 juillet 1984 reglementant les activites physiques et sportives. En effet, les activites de ces etablissements et celles des organisateurs de tourisme equestres vont desormais, du fait des modifications du 13 juillet 1992, etre assujetties a la reglementation sur les activites physiques et sportives et la possession d'un brevet homologue par l'Etat sera exige, alors que jusqu'a ce jour, le metier d'encadrer, d'animer promenades et randonnees equestres n'etait pas reglemente. Ce texte, s'il devait s'appliquer comme prevu le 13 juillet prochain, entrainerait la fermeture de la quasi-totalite des centres equestres, car leurs personnels, pour leur grande majorite, ne sont pas en possession du brevet en question. Cette situation constituerait un grave prejudice pour l'economie de nos campagnes et pour l'organisation du tourisme rural. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager que, d'une part, les brevets deja reconnus par l'usage et inscrits a la convention collective nationale des personnels des centres equestres soient inscrits sur les listes d'homologation et, d'autre part, que les professionnels reglementairement installes, beneficient des droits acquis et puissent continuer a gerer leur entreprise, a accompagner et a animer les activites de randonnees et promenades, quelles que soient les qualifications acquises anterieurement.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-652 du 13 juillet 1992, dans son article 24, a modifie l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives. Cette derniere instituait une obligation de detenir un diplome delivre par l'Etat pour enseigner contre remuneration les activites physiques et sportives. Les etablissements equestres dont l'encadrement n'etait pas assure par des moniteurs diplomes d'Etat, si leur activite depassait le seul accompagnement de cavaliers deja confirmes, n'etaient donc pas, pour certains d'entre eux, en parfaite regularite au regard des dispositions de la loi de 1984 precitee, qu'il faut d'ailleurs rapprocher de celles de la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature, dont decoulent les dispositions du decret du 30 mars 1979 sur les etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'equides. Une reflexion est en cours sur l'ensemble du probleme des normes d'encadrement des differents types d'etablissements equestres. La modification intervenue en 1992 a porte sur trois points principaux : elle a expressement etendu le champ de l'obligation de diplome a toutes les activites d'encadrement des activites physiques et sportives, ce qui inclut maintenant clairement les fonctions d'accompagnateurs, qu'il s'agisse de randonnees equestres, de moyenne montagne ou de plongee sous-marine ; elle ne reserve plus, en contrepartie, l'exercice de ces metiers aux seuls diplomes d'Etat puisqu'elle ouvre la possibilite de reconnaitre des diplomes delivres notamment par des federations sportives ; elle substitue a une repression penale une repression administrative sous la forme de sanctions administratives prononcees, en application de l'article 48-1 de cette meme loi, par le ministre charge des sports apres avis d'une commission comprenant notamment des representants des professionnels. Le decret d'application prevu a l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 n'est pas encore paru et il ne pourra vraisemblablement pas entrer pleinement en application pour la mi-juillet de cette annee. Compte tenu de ce retard, le ministere de la jeunesse et des sports a decide d'adopter a l'egard des personnes en cause une attitude bienveillante jusqu'a ce que la commission prevue ait ete en mesure de faire connaitre son avis. Cela aboutit a prolonger, pour une periode limitee et hors le cas ou le maintien en activite representerait un risque pour les usagers, la tolerance dont ils avaient beneficie. Il n'en reste pas moins que le probleme de l'encadrement des activites equestres et de la regularisation des situations existantes est pose et qu'il est dans l'intention tant du ministere de la jeunesse et des sports que de celui de l'agriculture (service des haras) de clarifier cette situation. Pour cela, des sa mise en place, au plus tard au mois de septembre prochain, la commission prevue a l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 sera saisie des demandes d'homologation de diplomes federaux ; a cette meme date, la commission prevue a l'article 43-1 sera saisie des demandes d'autorisation d'exercice de ceux qui se trouvent maintenant soumis a l'obligation de diplome ; avant la fin de l'annee, les ministeres des sports et de l'agriculture soumettront aux partenaires institutionnels un projet d'arrete clarifiant la classification des centres equestres et les types de diplomes exiges pour l'encadrement de chacun d'eux.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O