FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2197  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1625
Réponse publiée au JO le :  03/01/1994  page :  55
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  Loyers
Analyse :  Montant. revalorisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort attire l'attention de M. le ministre du logement sur un probleme extremement crucial pour des centaines de milliers de familles : l'augmentation des loyers. En effet, la charge du logement dans le budget des familles prend une place de plus en plus importante et on constate d'ailleurs que le prix des loyers augmente beaucoup plus vite que l'inflation. Depuis la loi du 6 juillet 1989, un decret parait au mois d'aout limitant au seul indice de la construction les hausses de loyer du secteur prive dans l'agglomeration parisienne, en cas de renouvellement ou de reconduction des baux. Beaucoup de locataires sont inquiets de la non-reconduction de ce decret au mois d'aout 1993. Par ailleurs, alors que les recommandations gouvernementales pour l'augmentation dans le secteur social etaient de 2,8 p. 100, des etudes ont fait apparaitre des hausses superieures a 5 p. 100. C'est pourquoi il lui demande de reconduire au mois d'aout 1993 le decret limitant les hausses de loyer dans le secteur prive de la region parisienne et de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour relancer le logement social afin que les locataires n'aient pas a subir les augmentations de loyers dues au desengagement de l'Etat dans ce domaine crucial.
Texte de la REPONSE : La loi du 6 juillet 1989, qui regit l'ensemble des relations entre les bailleurs et les locataires, prevoit que dans la zone geographique ou l'evolution des loyers revele une situation anormale du marche locatif, un decret peut fixer le montant maximum d'evolution de certains loyers pendant une duree qui ne peut exceder un an. C'est ainsi qu'un texte de cette nature intervient pour la region parisienne tous les ans, et regulierement depuis quatre ans. Il est vrai que, d'annee en annee, ce texte a ete reduit dans sa portee puisque, depuis 1991, il ne concerne plus que les renouvellements de baux arrives a expiration, les locataires restant les memes. La situation des rapports locatifs en region parisienne s'est stabilisee et l'evolution des loyers, si elle reste elevee, s'est neanmoins ralentie. Dans ces conditions il a paru possible de franchir une nouvelle etape en assouplissant les conditions d'application de l'encadrement des loyers. Comme le decret precedent, le decret no 93-1017 du 24 aout 1993 ne concerne pas les baux consentis a l'occasion d'un changement de locataire. Il s'applique aux seuls renouvellements de baux pour des locataires en place, a intervenir entre le 31 aout 1993 et le 30 aout 1994. Pour ceux -la, deux situations peuvent se presenter : 1/ le dernier loyer pratique n'est pas manifestement sous-evalue ; dans ce cas, le loyer ne pourra subir d'autre evolution que celle provenant de la revision en fonction de l'indice du cout de la construction (ICC) ; 2/ lorsque le dernier loyer est manifestement sous-evalue, le proprietaire pourra ajuster le nouveau loyer a concurrence de 50 p. 100 de l'ecart constate entre le dernier loyer paye et les loyers du voisinage. Le niveau des loyers du voisinage est etabli a partir de six references dont quatre portant sur des logements dont les locataires sont en place depuis plus de trois ans. Lorsque le proprietaire a realise des travaux d'amelioration du logement d'un montant au moins egal a une annee de loyer, le loyer pourra etre reevalue dans la limite d'une hausse annuelle egale a 10 p. 100 du cout des travaux. La hausse du loyer sera appliquee progressivement, par paliers annuels, sur la duree du nouveau bail. On peut evaluer a 70 000 le nombre de baux venant en renouvellement a Paris dans cette periode. Parmi ceux-ci, seuls ceux dont le loyer est manifestement sous-evalue pourront donner lieu a reevaluation de loyer. Il est rappele que l'appreciation d'un loyer manifestement sous-evalue peut etre soumise par le locataire a la commission departementale de conciliation et au controle du juge. Le code de la construction donne aux organismes d'HLM la responsabilite de la fixation des loyers tenant compte des capacites contributives des familles modestes que ces organismes ont vocation a loger. Chaque annee le ministere en charge du logement fixe des recommandations de moderation en matiere d'evolution des loyers dans le parc HLM, en fonction notamment du niveau previsionnel de l'inflation retenu par le Gouvernement pour l'elaboration du budget. Si nombre d'HLM respectent ces recommandations, il apparait toutefois que des depassements sont pratiques par certains d'entre eux. D'autres hausses peuvent etre constatees, superieures a ces recommandations, notamment a l'occasion de changement de locataires, apres des travaux de rehabilitation et lorsque les organismes sont assujettis a des plans de redressement. Pour l'annee 1994, il a ete recommande aux organismes d'HLM de ne pas depasser une hausse de loyer de 2,2 p. 100.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O