Texte de la QUESTION :
|
M. Arthur Paecht appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur la situation des personnels civils relevant de la direction des constructions navales. Diverses mesures ont ete prises pour faciliter le depart en retraite anticipee des personnels. Mais certains d'entre eux ne peuvent en beneficier. Ainsi, les agents de plus de quarante-cinq ans entres a l'arsenal de Toulon en 1989 ou posterieurement, ne pourront pretendre a une retraite normale a soixante ans, faute d'avoir reuni quinze annees de service. D'ores et deja, ils se trouvent exclus du benefice des mesures d'incitation au depart en retraite anticipee, faute d'avoir six ans d'anciennete. Or, nombre d'entre eux seraient prets a cesser leur activite, facilitant ainsi la restructuration engagee dans les arsenaux. Il lui demande quelles dispositions pourraient etre prises pour resoudre cette difficulte.
|
Texte de la REPONSE :
|
La situation de certains personnels entres a la direction des constructions navales de Toulon a l'age de quarante-cinq ans en 1989, ou anterieurement, et ayant beneficie d'un embauchage exceptionnel, appelle les remarques suivantes. Les interesses, qui ont ete affilies au fonds special des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, ne reuniront pas, pour certains, les quinze annees de service requises pour ouvrir droit a cette pension, a l'age de leur depart en retraite. Toutefois, ceux-ci seront retablis, le moment venu, dans les droits qu'ils auraient eus s'ils avaient releve du regime general de la securite sociale « assurance vieillesse » durant la periode pendant laquelle ils ont ete soumis au regime du fonds special. Cette affiliation retroactive intervient dans l'annee qui suit la radiation des controles. S'agissant des mesures d'incitation au depart prevues dans le cadre des restructurations, il convient de distinguer d'une part le degagement des cadres, ouvert aux ouvriers ages de cinquante-cinq ans au moins et reunissant quinze ans de services liquidables au titre du fonds special des pensions des ouvriers de l'Etat et, d'autre part, l'indemnite de depart volontaire a laquelle peuvent pretendre les ouvriers de l'Etat qui, a la date de leur depart, reunissent au minimum six annees de service, et ne sont pas susceptibles, dans un delai de deux ans, de faire l'objet d'une radiation des controles ouvrant droit a jouissance immediate de la pension. Ces dispositions restent effectives jusqu'au 31 decembre 1995. Aussi certains de ces ouvriers devraient pouvoir, le cas echeant, formuler une demande d'indemnite de depart volontaire au cours de l'annee 1995. Au-dela de la date precitee, et en fonction des conditions de prorogation des mesures d'accompagnement des reorganisations des etablissements du ministere de la defense qui pourront etre arretees, les interesses beneficieront normalement de celles-ci, des lors qu'ils detiendront la duree de service requise.
|