FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2208  de  M.   Warhouver Aloyse ( République et Liberté - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1602
Réponse publiée au JO le :  24/01/1994  page :  359
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Refractaires a l'incorporation dans l'armee allemande
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des insoumis Alsaciens-Mosellans a l'armee allemande. Les insoumis ne comprennent pas pourquoi l'acte d'insoumission a la Werhmacht est malmene par la France alors que les nazis le consideraient comme un crime santionne par la peine de mort avec deportation d'un parent. Il lui demande si un assouplissement de la legislation des anciens combattants est envisage dans les prochains temps a l'egard des insoumis et enfants d'insoumis.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, sont consideres comme refractaires les personnes qui, domiciliees dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexes de fait, ont : a) soit abandonne leur foyer pour ne pas repondre a un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b) soit abandonne leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorites allemandes, elles couraient le risque d'etre incorporees dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; c) soit quitte volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient ete incorporees de force. Il est exige, en outre, que ces personnes aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction preventive, vecu en marge des lois et des reglements francais ou allemands en vigueur a l'epoque. Or, dans un avis du 30 mars 1954, le Conseil d'Etat a estime que les conditions posees par le statut des refractaires ne sont remplies par ceux qui ont quitte volontairement leur departement d'origine que si leur depart volontaire a eu lieu a une date ou, par ce depart, ils se derobaient a un danger reellement existant, c'est-a-dire posterieurement aux dates auxquelles ont ete institues respectivement le RAD et la conscription. Il n'est pas envisage actuellement de modifier cette legislation
RL 10 REP_PUB Lorraine O