Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, sont consideres comme refractaires les personnes qui, domiciliees dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexes de fait, ont : a) soit abandonne leur foyer pour ne pas repondre a un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b) soit abandonne leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorites allemandes, elles couraient le risque d'etre incorporees dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; c) soit quitte volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient ete incorporees de force. Il est exige, en outre, que ces personnes aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction preventive, vecu en marge des lois et des reglements francais ou allemands en vigueur a l'epoque. Or, dans un avis du 30 mars 1954, le Conseil d'Etat a estime que les conditions posees par le statut des refractaires ne sont remplies par ceux qui ont quitte volontairement leur departement d'origine que si leur depart volontaire a eu lieu a une date ou, par ce depart, ils se derobaient a un danger reellement existant, c'est-a-dire posterieurement aux dates auxquelles ont ete institues respectivement le RAD et la conscription. Il n'est pas envisage actuellement de modifier cette legislation
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