Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Schreiner attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'interpretation de la circulaire ACOSS du 19 janvier 1979. En matiere fiscale et en matiere sociale certaines categories de salaries beneficient d'une deduction forfaitaire supplementaire pour frais professionnels, notamment les ouvriers du batiment, VRP, chauffeurs routiers... Si l'employeur applique la deduction forfaitaire les cotisations sont assises sur le montant global des remunerations, indemnites, primes, y compris les indemnites versees a titre de remboursement de frais professionnels. Par exception a cette regle il n'y a pas lieu de rapporter a la base de calcul des cotisations, meme s'il est fait application de la deduction forfaitaire, les indemnites de grands deplacements payees aux ouvriers du batiment (circulaire ACOSS du 19 janvier 1979). L'URSSAF a une interpretation restrictive de la circulaire ACOSS et ne permet pas son application pour les chauffeurs des transports routiers. En effet, pour l'URSSAF : soit l'entreprise inclut dans les bases de cotisations les indemnites de grands deplacements et pratique l'abattement de 20 p. 100 pour les chauffeurs ; soit les indemnites de grands deplacements sont rajoutees au salaire net sans application de l'abattement de 20 p. 100 sur la base du salaire brut. Il y a donc une discrimination entre les ouvriers du batiment, pour lesquels l'abattement forfaitaire (10 p. 100 pour cette branche) demeure applicable meme si l'entreprise rajoute au salaire net le montant des indemnites de grands deplacements, et les chauffeurs routiers pour lesquels l'entreprise ne peut pas adopter cet avantage. Il lui demande son avis sur l'interpretation de cette circulaire. Doit-elle etre interpretee de maniere restrictive ou si elle peut etre interpretee plus largement et dans ce cas permettre aux entreprises de transports routiers de pratiquer comme pour les ouvriers du batiment leur abattement forfaitaire.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article 4 de l'arrete du 26 mai 1975 modifie relatif aux frais professionnels, si l'employeur d'un salarie interesse pratique l'abattement supplementaire pour frais professionnels vise a l'article 5 de l'annexe IV du code general des impots, la base des cotisations de securite sociale est constituee par le montant global des remunerations y compris, le cas echeant, les indemnites versees a titre de remboursement des frais professionnels, a moins qu'il en soit dispose autrement en matiere fiscale. Les ouvriers du batiment beneficient effectivement, sous certaines conditions, de l'abattement precite au taux de 10 p. 100. Une decision de l'administration fiscale a autorise le cumul de cet abattement avec le remboursement des indemnites de grand deplacement qui sont susceptibles d'etre allouees a ces ouvriers. Cette decision s'impose, par application de l'article 4 susvise, en matiere de securite sociale. Une telle decision n'existe pas pour les chauffeurs et convoyeurs de transport rapides routiers ou d'entreprises de demenagement par automobile lesquels beneficient en revanche de l'abattement supplementaire pour frais professionnels, mais a un taux de 20 p. 100 superieur donc a celui autorise pour les ouvriers du batiment. L'application d'un tel taux permet donc de couvrir les depenses engagees par ces chauffeurs et convoyeurs a l'occasion de leurs grands deplacements. L'URSSAF concernee a donc fait une juste application des textes en n'appliquant pas aux remunerations versees aux chauffeurs et convoyeurs le cumul entre l'abattement supplementaire et le remboursement des indemnites de grand deplacement. Il faut souligner enfin que ces abattements supplementaires ne sont pas applicables pour la determination de l'assiette de la contribution sociale generalisee.
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