FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2213  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1617
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2248
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  La Poste. centres de tri
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur les consequences du decret no 90-636 du 13 juillet 1990, qui rend caduques, pour un certain nombre de fonctionnaires des PTT, les dispositions des decrets no 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976. Ainsi, les agents reunissant au moins quinze ans de service effectues au tri a cette date pouvaient beneficier a l'age de 55 ans des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires. L'article 20 de la loi de finances rectificative (nos 75-1242 du 27 decembre 1975) prevoyait que « pendant la periode de modernisation des centres de tri et jusqu'a une date qui sera fixee par decret, et dans la limite d'un contingent fixe annuellement par arrete du secretaire d'Etat aux postes et telecommunications, du ministre de l'economie et des finances et du ministre charge de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de cheque postaux dans un emploi classe en categorie B ou active du point de vue de la retraite pourront, sur leur demande, etre admis a la retraite des l'age de 55 ans avec le benefice d'une pension a jouissance immediate, s'ils ont accompli quinze ans de services effectifs dans les fonctions susmentionnees dans un emploi classe en categorie B ou active du point de vue de la retraite ». En consequence, elle lui demande de prendre les mesures necessaires afin que les fonctionnaires concernes ne soient pas penalises.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article L. 24, ] 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accomplis au moins quinze ans de services actifs, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste, ont ete classes services actifs sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause par le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 et tous les fonctionnaires de La Poste qui ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes depuis le 1er janvier 1975 peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En revanche les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, ne peuvent plus etre pris en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, les dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires affectes au service du tri pourraient obtenir une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans ce service, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus, n'avaient qu'un caractere provisoire, et la date du 1er janvier 1992 fixee par le decret precite du 13 juillet 1990 a bien permis aux titulaires des emplois consideres de beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, sans attendre que ces emplois soient classes en service actif depuis au moins quinze ans, ce qui est desormais le cas depuis le 1er janvier 1990. Quant aux fonctionnaires qui ne reunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O