Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac expose a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qu'aux termes de l'article 2 du decret no 83-1020 du 29 novembre 1983, la cote et le paraphe des livres-journaux et livres d'inventaire dont la tenue est obligatoire, auparavant effectues soit par l'un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge d'instance, soit par le maire ou l'un de ses adjoints, incombent actuellement au seul greffier du tribunal de commerce ou, le cas echeant, du tribunal d'instance statuant en matiere commerciale au registre duquel le commercant est immatricule. Le souci de simplifier les charges des entreprises et d'eviter, notamment a celles dont le siege est eloigne des juridictions consulaires, des deplacements souvent importants, avait conduit la chancellerie a envisager de retablir en la matiere la competence des maires et de leurs adjoints, concurremment a celle des greffiers. Tout en precisant que de nombreux maires (ou leurs adjoints) n'ont jamais refuse de coter ou de parapher lesdits livres de commerce, d'autres s'y refusant toujours systematiquement, elle lui demande s'il est envisageable de retablir l'obligation faite aux maires de proceder a cette formalite.
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Texte de la REPONSE :
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Comme l'expose l'honorable parlementaire, l'obligation qui pese sur les commercants de faire coter et parapher le livre-journal et le livre d'inventaire par le greffier du tribunal de commerce, ou, le cas echeant, du tribunal de grande instance, peut quelquefois poser des difficultes pratiques aux entreprises eloignees du siege de ces juridictions. Aussi pourrait-il etre envisage de donner competence aux maires et a leurs adjoints pour proceder, concurremment avec les greffiers, a ces formalites legales. Une telle mesure, cependant, devrait etre au prealable examinee avec les departements ministeriels concernes.
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