FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22153  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française et du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6423
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1693
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Assiette. allocation speciale de preretraite progressive
Texte de la QUESTION : M. Raymond Marcellin appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le manque d'informations dont font etat les personnes ayant conclu, apres le 31 mars 1984, un contrat de solidarite relatif a la preretraite progressive dont les conditions sont fixees par l'arrete du 20 avril 1984. Ces contrats ont pour objet de transformer un emploi a temps plein en emploi a mi-temps pour permettre le recrutement en priorite de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de handicapes, de chomeurs, de femmes veuves ou divorcees ou de meres celibataires en difficulte. Il lui rapporte qu'il est indique aux salaries ayant opte pour ce type de contrat qu'ils seront remuneres a 80 p. 100 de leur salaire, soit 50 p. 100 verse par l'employeur et 30 p. 100 par l'ASSEDIC. Il lui precise que ce n'est qu'au cours du deroulement du contrat que ces personnes s'apercoivent que malgre l'augmentation reguliere du salaire verse par l'employeur, le pourcentage de 80 p. 100 n'est rapidement plus respecte car la revalorisation de l'allocation ASSEDIC progresse tres faiblement chaque annee selon des procedures propres a cette association. Il lui indique, en outre, qu'au moment de prendre leur retraite les interesses decouvrent que si les trimestres relatifs aux annees posterieures a la conclusion du contrat sont bien valides par les caisses regionales d'assurance-maladie, les sommes retenues dans le releve de carriere servant au calcul de la retraite ne comportent que la remuneration versee par l'employeur, les allocations de l'ASSEDIC n'etant pas soumises au precompte des cotisations d'assurance-vieillesse. Il lui expose que ce procede de liquidation des droits a pension n'est pas sans effet sur le montant de la retraite attribuee a ces salaries selon le salaire moyen des meilleures annees, en fonction du systeme mis en place depuis le 1er janvier 1994, dans la mesure ou l'indemnisation de l'ASSEDIC ne suit pas les augmentations successives de salaire dans la proportion de 30 p. 100 et ou celle-ci n'est pas integree dans le calcul de ce salaire annuel moyen. Il lui demande donc s'il ne lui semblerait pas opportun, alors qu'il existe une incitation a utiliser la procedure de preretraite progressive afin de contribuer a la resorption du chomage, d'instaurer l'obligation d'informer precisement les personnes souhaitant conclure un tel contrat sur les consequences de celui-ci.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le manque d'informations dont font etat les personnes ayant conclu, apres le 31 mars 1984, un contrat de solidarite relatif a la preretraite progressive. Ces contrats appeles aujourd'hui conventions de preretraite progressive depuis la reforme de la loi du 31 decembre 1992 permettant de transformer des contrats de travail a temps plein en contrat de travail a temps partiel et de recruter, en compensation des temps de travail liberes, des demandeurs d'emploi. La convention de preretraite progressive garantit aux salaries qui y adherent un niveau de ressources correspondant a 80 p. 100 de leur remuneration anterieure ; 30 p. 100 de celle-ci est assuree par le versement d'une allocation a la charge de l'Etat, revalorisee, tous les ans, au 1er janvier. La revalorisation de l'allocation de preretraite s'effectue sur la base des taux de revalorisation des pensions de retraite qui peut, dans certains cas, s'averer inferieure a l'evolution nominale du salaire. Toutefois, cette compensation salariale offre aux salaries un niveau de ressources largement superieur a l'activite reelle exercee dans l'entreprise qui correspond a un temps partiel. Les periodes a temps partiel non travaillees par les salaries qui ont accepte la transformation de leur contrat de travail dans le cadre d'une convention de preretraite progressive sont validees au titre de l'assurance vieillesse. En revanche, seule la remuneration des salaries au titre de l'activite exercee est reportee au compte du salarie puisqu'il y a paiement des cotisations sociales. Cette regle peut etre defavorable a certains preretraites puisque les annees d'activite professionnelle exercees avant leur depart en retraite sont generalement retenues comme les meilleures annees pour le calcul du montant de leur pension. Toutefois, l'article 43, paragraphe 8, de la loi quinquenale du 20 decembre 1993, a permis pour les salaries, dont le contrat de travail temps plein est transforme en contrat a temps partiel, de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au niveau d'un temps complet reconstitue. Dans le cadre de la negociation des conventions de preretraite progressive, les employeurs sont informes de la situation sociale des preretraites et des dispositions de l'article 43, paragraphe 8, precitees. La necessite de cette information prealable sera rappelee aux services deconcentres du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O