Rubrique :
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Enseignement secondaire : personnel
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Tête d'analyse :
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Bibliothecaires-documentalistes
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Analyse :
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Remunerations. heures supplementaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les nombreuses questions restant posees quant a la reconnaissance statutaire des bibliothecaires-documentalistes des etablissements scolaires, alors meme qu'ils sont maintenant recrutes par un CAPES. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1/ ou en est l'etude menee par son ministere en collaboration avec le ministere du budget destinee a mettre en place un dispositif juridique et financier permettant aux personnels exercant des fonctions de documentation de beneficier de paiement d'heures supplementaires-annee ; 2/ les raisons qui limitent le paiement de ces heures supplementaires a l'exercice de certaines activites educatives alors que meme si le recours aux heures supplementaires doit rester exceptionnel les documentalistes peuvent avoir, dans leur pratique professionnelle, besoin d'un recours a ces heures (car du reseau des documentalistes-relais par exemple) ; 3/ les raisons qui limitent ce paiement a des heures a taux specifique et pourquoi il n'est pas envisage celui d'heures supplementaires-annee (HSA) lorsque la nature du travail et son caractere permanent au cours de l'annee scolaire (cours, participation a l'animation d'un reseau...) le justifie. Enfin, il lui demande les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre permettant d'en finir serieusement avec les mesures discriminatoires dont sont encore victimes les certifies documentalistes, en particulier quant au versement de l'ISOE au taux plein.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnels enseignants exercant des fonctions de documentalistes ne peuvent pas beneficier du versement d'heures supplementaires-annee regis par le decret no 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplementaires sont reservees aux personnels enseignants dont les obligations de service sont fixees par les decrets no 50-581 et 50-583 du 25 mai 1950 et donc aux personnels assurant effectivement un service d'enseignement. Les documentalistes ayant leurs obligations de service fixes par le decret no 80-28 du 10 janvier 1980 et n'exercant pas de fonctions d'enseignement mais des fonctions « de documentation ou d'information au centre de documentation et d'information de leur etablissement » sont exclus du champ des heures supplementaires regies par le decret du 6 octobre 1950 pre-cite. Il n'est pas envisage de modifier la reglementation sur ce point. Toutefois, ces personnels peuvent beneficier de l'indemnite pour activites peri-educatives instituee par le decret no 50-807 du 11 septembre attribuee aux personnels enseignant et d'education pour l'accueil et l'encadrement des eleves pour des activites « ayant un caractere sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent a la mise en oeuvre des politiques interministerielles a caractere social ». Ils peuvent egalement beneficier du paiement de vacation-horaire s'ils participent a des activites d'animation dans les lycees. Enfin les personnels exercant les fonctions de documentalistes ne peuvent beneficier de l'indemnite de suivi et d'orientation des eleves instituee par le decret no 93-85 du 15 janvier 1993 mais beneficient en revanche d'une indemnite de sujetions particulieres creee par le decret no 91-466 du 14 mai 1991 d'un montant de 3 219 F. Il n'est pas envisageable de modifier ce dispositif, conforme aux engagements pris par le gouvernement lors de la signature du releve de conclusions de mars 1989 sur la revalorisation de ces fonctions enseignantes.
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