FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2220  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1604
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2212
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Calcul. paiement
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du budget sur les problemes que posent aux entreprises les mesures envisagees par la loi de finances pour 1993, concernant le versement « transport » et la taxe professionnelle. En effet, l'article 27 de la loi de finances pour 1993 a prevu que les impositions de taxe professionnelle etablies au titre de l'annee 1993 et des annees suivantes seraient plafonnees en fonction de la valeur ajoutee degagee par l'entreprise au titre de l'annee d'imposition elle-meme. Cependant, le meme texte prevoit qu'elles ne pourront pas beneficier de ce plafonnement l'annee de leur imposition, c'est-a-dire s'acquitter de l'integralite de leur taxe professionnelle au-dela de ce qui sera effectivement du. Or cet effort de tresorerie risque d'accentuer encore les difficultes financieres des entreprises deja durement touchees par la conjoncture actuelle. Il lui demande s'il ne serait pas possible alors de prevoir des mesures transitoires permettant aux entreprises de calculer previsionnellement et sous leur responsabilite le plafonnement auquel elles auront droit et de l'imputer sur le montant de la taxe professionnelle exigible au titre de l'annee d'imposition.
Texte de la REPONSE : Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a decide d'abroger les dispositions de l'article 27 de la loi de finances pour 1993 qui conduisaient a alourdir les charges de tresorerie des entreprises. Les redevables peuvent desormais, sous leur responsabilite, reduire le montant du solde de taxe professionnelle exigible a partir du 1er decembre du degrevement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la meme annee, en remettant au comptable du Tresor charge du recouvrement de la taxe professionnelle une declaration datee et signee. Il est precise en outre qu'aucune penalite ne sera appliquee aux entreprises qui auront calcule le montant de degrevement attendu du plafonnement par reference a celui qu'elles ont obtenu pour l'annee n-1. Ces mesures repondent aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O